TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2303659_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A, représenté par Me Koum Dissake, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet aurait dû apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation compte tenu de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 23 novembre 1998 à Sale, est entré irrégulièrement sur le territoire français sans préciser sa date d'entrée. Toutefois, il justifie de sa présence en France depuis le 25 mars 2021 certifiée par une attestation de domicile produit par Inser Asaf. Le 28 janvier 2023, il a épousé une ressortissante française. Le 6 avril 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de ressortissante française. Par l'arrêté attaqué du 17 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. S'il est constant que M. A, qui est entré pour la dernière fois en France le 25 mars 2021, soit depuis environ deux ans à la date de la décision contestée, est marié à une ressortissante française depuis le 28 janvier 2023 et entretient une vie commune avec cette dernière depuis le mois de septembre 2022 ou à tout le moins depuis la date de leur mariage, ces circonstances demeuraient toutefois très récentes à la date de la décision contestée. Ainsi, et alors même que l'état de santé de l'épouse du requérant est fragile, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A ainsi qu'à la durée de son mariage, comme de la communauté de vie entre les époux, qui datait de moins d'un an à la date de la décision en litige, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché l'arrêté contesté d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ni d'une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas procédé à la régularisation de celui-ci. De plus, M. A n'établit pas l'impossibilité de retourner temporairement dans son pays d'origine afin de solliciter le visa correspondant à sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseur le plus ancien, V. Le Duff La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2303659_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel