TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303659_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Ngafaounain, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont elle a été l'objet le 5 avril 2017 à l'hôpital Henri-Mondor et de déterminer l'étendue du préjudice qui en a résulté. Elle soutient que : - elle a été victime de complications à la suite d'une injection de moelle osseuse au niveau des hanches, réalisée dans le cadre de la prise en charge de sa drépanocytose, à l'hôpital Henri-Mondor ; - par une ordonnance du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a désigné un expert, qui par un rapport du 11 mars 2022, a conclu que la prise en charge de Mme B était non fautive ; - une nouvelle expertise médicale doit être réalisée en raison des lacunes et incohérences du premier rapport d'expertise et des conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations d'expertise, et afin de déterminer la cause de ses complications ainsi que d'évaluer le préjudice qui en a résulté. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier. 2. Mme B, souffrant depuis sa naissance de drépanocytose, a été prise en charge le 5 avril 2017, à l'hôpital Henri-Mondor, pour un prélèvement et une réinjection de moelle osseuse au niveau des hanches. Faisant valoir qu'elle a été victime de complications à la suite de l'intervention chirurgicale, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun d'une demande d'expertise. Par une ordonnance du 12 novembre 2021, le juge des référés a désigné un expert. Le rapport d'expertise, qui a été rendu le 11 mars 2022, écarte notamment l'existence d'une faute dans la prise en charge de Mme B. Cette dernière demande au tribunal d'ordonner une nouvelle expertise. 3. Si la requérante entend remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expertise réalisée dans le cadre de la procédure de référé qu'elle a précédemment engagée, elle se contente de critiquer la motivation du rapport qu'elle estime lacunaire ou incomplète et de contester l'appréciation portée par l'expert, sans produire d'éléments médicaux de nature à remettre sérieusement en cause ces conclusions. Il n'apparaît pas que l'expert n'ait pas répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées, ce qui ne peut être déduit de la circonstance qu'il a estimé, à juste titre, que, compte tenu de l'appréciation qu'il a portée sur certains points, certaines d'entre elles étaient sans objet. Si, par ailleurs, Mme B fait état de certaines remarques qui auraient été formulées par l'expert lors d'une réunion d'expertise, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. En outre, la circonstance que l'expert a fait référence à la " répartition traditionnelle des charges dans les couples d'origine africaine " pour faire état des difficultés dont la requérante avait fait état sur le bouleversement qu'impliquaient pour elles les séquelles dont elle est atteinte, pour regrettable qu'elle soit, ne permet pas par elle-même d'affirmer que l'expert a eu une attitude discriminatoire à son endroit et qu'il aurait fait preuve de partialité. Il n'apparaît pas, ainsi, que l'expertise ordonnée par le juge des référés ne se soit pas déroulée régulièrement. Dans ces conditions, l'expertise demandée ne revêt pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Fait à Melun, le 29 mars 2024. Le juge des référés, T. Gallaud La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2303659_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA