TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303659_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février et 25 juillet 2023 et les 25 août et 4 octobre 2024, la société Ryanair Designated Activity Company, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a prononcé à son encontre une amende de 18 000 euros pour le manquement référencé n°2111MRS0240 ;
2°) de mettre à la charge de l'ACNUSA la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les agents ayant constaté l’infraction n’étaient pas compétents ;
- les articles R. 227-1 et R. 227-2 du code de l’aviation civile ont été méconnus dès lors que ses observations n’ont jamais été communiquées aux agents de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) chargés d’instruire le manquement ;
- le manquement à la procédure de départ (SID) 13 L FJR 6S n’est pas constitué dès lors que les contrôleurs n’ont pas respecté la phraséologie standard ;
- la déviation de la trajectoire n’a pas causé de nuisance aux populations.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2023, 26 août et 7 octobre 2024, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Ryanair au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Ryanair Designated Activity Company ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code des transports ;
- l’arrêté du 3 mai 2012 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Marseille – Provence (Bouches-du-Rhône) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard pour la société Ryanair Designated Activity et de Me Thiriez, pour l’ACNUSA.
Une note en délibéré présentée par l’ACNUSA a été enregistrée le 25 octobre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 22/413-2111MRS0240 du 4 octobre 2022, l’ACNUSA a infligé à la société Ryanair Designated Activity Company une amende administrative d’un montant de 18 000 euros pour violation de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 3 mai 2012 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Marseille-Provence.
Sur la régularité des poursuites :
2. Aux termes de l’article R. 227-1 du code de l’aviation civile : « A compter de la notification, prévue à l'article L. 6361-14 du code des transports, du procès-verbal, à l'occasion de laquelle sont notifiés les griefs retenus et indiqués les textes fondant les poursuites et le montant de l'amende encourue, la personne concernée dispose d'un délai d'un mois pour présenter par écrit ses observations à l'autorité. A réception des observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction des manquements et leur communique, lorsqu'elles existent, les observations de la personne concernée. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent échanger avec la personne concernée ou ses représentants qu'en associant le rapporteur permanent à ces échanges. A l'issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent. (…) ». Aux termes de l’article R. 227-2 du même code : « Lorsqu'il estime le dossier d'instruction complet, le rapporteur permanent le notifie à la personne concernée en lui rappelant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l'amende encourue, et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Il l'informe en outre des conditions dans lesquelles l'instruction sera close et des conséquences de cette clôture. / Si les observations transmises par la personne concernée lui paraissent justifier un complément d'instruction, le rapporteur permanent les transmet aux fonctionnaires et agents qui en sont chargés. Il adresse à la personne concernée les éventuels éléments nouveaux fournis par ceux-ci, en lui accordant un délai d'un mois pour présenter, le cas échéant, de nouvelles observations. » Aux termes de l’article L. 6361-14 du code des transports : « (…) l'autorité convoque la personne concernée et la met en mesure de se présenter devant elle, ou de se faire représenter, un mois au moins avant la délibération ».
3. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal de manquement a été établi le 17 janvier 2022 et le dossier d’instruction le 11 avril 2022, ce dernier indiquant notamment que la compagnie n’avait pas présenté d’observations. Il résulte de l’instruction que la société requérante a eu connaissance du procès-verbal d’infraction et du dossier d’instruction du manquement au mois de septembre 2022 grâce à la téléprocédure mise en place par l’ACNUSA, après avoir reçu notification d’un courrier du 31 août 2022 l’informant que la procédure de manquement allait être transmise à cette autorité et de la date de clôture d’instruction fixée le 15 septembre 2022, et d’un courrier du 1er septembre 2022 l’informant de la date de séance de l’ACNUSA fixée le 4 octobre 2022. L’ACNUSA a refusé de reporter la date d’examen du dossier par courriel du 13 septembre 2022 et la société requérante a produit des observations les 14 et 15 septembre 2022, ces dernières intervenues avant l’heure de clôture d’instruction, puis le 21 septembre 2022, après la clôture. En l’absence d’accusés de réception du procès-verbal de manquement et du dossier d’instruction, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait reçu ces documents avant le mois de septembre 2022, ni d’avantage que les observations finalement produites les 13, 14 et 21 septembre 2022 aient été portées à un moment ou à un autre à la connaissance des agents de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) chargés d’instruire le manquement litigieux. Il suit de là que la société requérante a été privée de la possibilité de présenter ses observations dans le délai d’un mois à compter de la réception du procès-verbal de manquement et du dossier d’instruction, pour transmission aux agents de la DGAC dans les conditions fixées par les dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, la société Ryanair est fondée à soutenir que la décision litigieuse du 4 octobre 2022 a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions citées au point 2.
4. La violation de ce principe impose à l’autorité administrative de reprendre l’ensemble de la procédure si elle entend adopter une nouvelle sanction et fait donc obstacle à ce que le juge de plein contentieux substitue sa décision à celle de l’Autorité. Aussi et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Ryanair Designated Activity Company est fondée à demander l’annulation de la décision de l’ACNUSA prononcée le 4 octobre 2022 lui infligeant une amende de 18 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la société Ryanair Designated Activity Company, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demande l’ACNUSA à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’ACNUSA le versement à la société Ryanair Designated Activity Company d’une somme de 2000 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2022 de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la société Ryanair Designated Activity Company la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Ryanair Designated Activity Company et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Desmoulière
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2303659_20241114
Données disponibles
- Texte intégral