TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2303660_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Mukendi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Esnol, - et les observations de Me Lepeuc, substituant Me Mukendi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 13 novembre 1987, entré sur le territoire français le 19 novembre 2015, a sollicité, le 13 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 août 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée d'un mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. Pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. A, le préfet de la Seine-Maritime a notamment considéré que l'intéressé ne justifiait pas participer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ni ne justifiait de son insertion dans la société française et qu'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France le 19 novembre 2015 et y réside habituellement depuis lors. Il est constant que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Rouen, à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Néanmoins, l'intéressé est père de deux enfants nés les 4 mai 2020 et 10 janvier 2022, dont la mère réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident. Par jugement du 13 mai 2022, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants chez leur mère, a octroyé un droit de visite à M. A et a fixé le montant de la pension alimentaire à la charge de M. A. Si M. A ne vit plus avec la mère de ses enfants et leurs enfants, celui-ci produit à l'instance une attestation de la mère de ses enfants ainsi que des photographies, qui démontrent qu'il est présent dans la vie de ses enfants, les emmène en vacances et les prend en charge le week-end. De plus, il ressort des ordres de virements produits par le requérant pour les périodes de mai 2022 à septembre 2023, que celui-ci contribue, à la hauteur de ses moyens financiers, à l'entretien de ses enfants. Par ailleurs, M. A fait état de plus de 20 fiches de paies pour les périodes de mai 2019 à janvier 2020 et de mai 2022 à mars 2023 auprès de différentes sociétés, en intérim. Enfin, M. A apporte la preuve de son concubinage avec une ressortissante depuis 2022. 5. Par suite, au regard tant de la durée et des conditions de son séjour en France que de ses attaches familiales sur le territoire français, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en lui interdisant de retourner sur le territoire pendant une durée d'un mois, le préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'il a, ce faisant, méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, B. Esnol La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303660 ah
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TA761 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303660_20240201
TA3012 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2303660_20240201