TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2303660_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A, représenté par Me Haas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais né le 18 mars 1980, est régulièrement entré en France le 10 septembre 2008. Le 1er janvier 2022, il a fait une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 4 octobre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Et aux termes de l'article de l'article R. 431-8 dudit code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné à ce même article, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficiait d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 novembre 2019 au 11 novembre 2020. Le 1er janvier 2022, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour qui, au regard du délai d'expiration de son précédent titre, devait être regardée comme une première demande. Partant, en opposant la condition selon laquelle M. A fait obstacle aux contrôles et ne défère pas aux convocations, prévue à l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les demandes de renouvellement, et non reprise à l'article L. 423-23 du même code, qui régit les premières demandes de titre, le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Au regard du motif qui fonde l'annulation de la décision contestée, seul susceptible de l'être, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de Me Haas, avocat de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Haas une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de la Gironde et à Me Haas. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2303660_20240214
Données disponibles
- Texte intégral