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TA69 · ELOIGNEMENT — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303661_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bailly-Colliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 6 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour qui l'assigne à résidence dans l'attente de son éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - Les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - Elles émanent d'une autorité incompétente ; - L'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - La décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 mai 2023, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Bailly-Colliard, avocat, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire qu'elle déclare abandonner et ajoute que la décision d'assignation doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - les observations de M. A, requérant, assisté de Mme C, interprète en langue arabe ; La préfète du Rhône, régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1985, demande l'annulation des décisions du 6 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que de l'arrêté du même jour qui l'assigne à résidence dans l'attente de son éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. A cet égard, et alors que la préfète n'est pas tenue de mentionner tous les éléments caractérisant la vie personnelle de l'intéressé, la décision attaquée rappelle la situation professionnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort ni des décisions contestées ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()". Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". 6. M. A se prévaut de ce qu'il n'a pas pu obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de régularisation de sa situation. Toutefois, si le requérant a déposé un référé auprès du tribunal pour obtenir un rendez-vous suite à sa demande de titre enregistrée en mai 2021 sur le site internet de la préfecture, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en 2020 et qu'à ce jour, sa situation n'est pas régularisée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait fait obstacle à sa démarche de régularisation en l'obligeant à quitter le territoire français et ainsi méconnu les dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien. 7. M. A fait état de la durée de sa présence en France et de son activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée. Toutefois il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il y disposerait d'attaches intenses et pérennes alors qu'il est célibataire, sans charge de famille, et dépourvu de liens familiaux en France. Enfin, l'intéressé n'apporte pas la preuve de ce qu'il ne pourrait poursuivre son existence en Algérie où il a passé l'essentiel de son existence n'étant entré sur le territoire national qu'à l'âge de 32 ans. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. Pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône a retenu que celui-ci s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après un premier refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation. M. A ne conteste pas sérieusement ces motifs en faisant état de son passeport en cours de validité, son contrat de travail et un justificatif d'hébergement, alors qu'il s'est par le passé soustrait à une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 10 doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Pour contester la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, M. A fait état de la durée de son séjour en France, de son contrat à durée indéterminée conclu en 2019. Toutefois, il ne ressort pas des pièces que le requérant résiderait en France depuis plus de cinq ans. De plus, le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet d'une demande de titre de séjour et en dépit d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, la durée d'un an retenue pour la mesure d'interdiction n'est pas disproportionnée au regard de sa situation personnelle. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 15. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir à l'encontre de sa décision l'assignant à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La magistrate désignée, A.-S. SOUBIÉ, première conseillèreLa greffière, C. DRIGUZZI La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2303661_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel