TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 17 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2303661_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 19 juillet 2024 et non communiqué, la SARL France Patrimoine, représentée par Me Kissambou M'Bamby, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le maire de Bedarrides a refusé de proroger la durée de validité du permis de construire dont elle est titulaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bedarrides la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la durée de validité du permis de construire en cause a été suspendue en application de l'article 12 ter de l'ordonnance n° 2020-306 ; - cette durée de validité n'a pas commencé à courir dès la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire, en vertu de l'article R. 421-20 du code de l'urbanisme ; - compte tenu de l'ampleur des travaux et de l'état d'avancement du projet, le maire de Bedarrides a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de proroger la durée de validité du permis de construire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la commune de Bedarrides, représentée par Me Coque, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société requérante, qui n'est pas la bénéficiaire du permis de construire en litige, n'a pas intérêt à agir contre la décision attaquée ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Coque pour la commune de Bedarrides. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 26 août 2020, la SARL France Patrimoine s'est vue transférer le bénéfice du permis de construire initialement délivré à M. A, par arrêté du maire de Bedarrides du 12 juillet 2019, en vue de la transformation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes en logements et locaux sur un terrain situé place du Vieux Moulin, parcelles cadastrées section AT nos 29, 30, 97. La SARL France Patrimoine demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le maire de Bedarrides a refusé de proroger la durée de validité de ce permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 2 juin suivant. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ". Selon l'article R. 424-20 du même code : " Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de trois ans mentionné à l'article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l'article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue " 3. L'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020 dispose que : " Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de proroger la durée de validité du permis de construire en litige, le maire de Bedarrides a relevé que celui-ci était, en l'absence de dépôt de toute déclaration d'ouverture de chantier, caduc depuis le 12 juillet 2022. A cet égard, si la requérante se prévaut des dispositions précitées de l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020, celles-ci ne concernent que le délai d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme, et non le délai de validité de celles-ci, de sorte qu'elles ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce. De la même manière, la circonstance que la réalisation de la vente d'une partie des parcelles servant d'assiette au projet était conditionnée à l'acquisition simultanée par la requérante d'autres parcelles nécessaires à la réalisation de l'opération projetée ne permet pas de considérer que le commencement des travaux d'exécution du permis de construire en litige était subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation pour l'application de l'article R. 424-20 du code de l'urbanisme précité, dont la société requérante ne peut donc davantage se prévaloir. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'ampleur des travaux en litige ne saurait conduire à considérer que les dispositions de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme ne seraient pas opposables au permis de construire dont elle bénéficiait. Enfin, en se bornant à faire état de ce que des compromis de vente de certains des logements projetés auraient été signés et de ce que des acomptes auraient été versés par de futurs acquéreurs dans cet objectif, la société France Patrimoine ne démontre pas qu'elle aurait effectivement procédé à un quelconque commencement d'exécution des travaux correspondant au permis de construire en litige. Il s'ensuit que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme que le maire de Bedarrides a considéré que ce permis de construire était caduc et qu'il ne pouvait, pour ce motif, voir sa durée de validité prorogée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bedarrides, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Bedarrides. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL France Patrimoine est rejetée. Article 2 : La SARL France Patrimoine versera à la commune de Bedarrides une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL France Patrimoine et à la commune de Bedarrides. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 où siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Lahmar, conseillère, - Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
DTA_2303661_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel