TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2303661_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303661, le 16 octobre 2023, M. A D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il soutient que :
- c'est-à-tort que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé sa demande d'asile irrecevable ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile est infondée et comporte une erreur matérielle ;
- la décision attaquée est illégale compte-tenu des risques de persécutions qui pèsent sur lui en cas de retour en République démocratique du Congo ;
- il est en droit d'obtenir un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Une intervention présentée par Mme C B a été enregistrée le 14 mai 2025, postérieurement à la clôture d'instruction.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303662, le 16 octobre 2023, Mme E D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour en application de de l'article L. 425-9 ou de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle soutient que :
- c'est-à-tort que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé sa demande d'asile irrecevable ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile est infondée et comporte une erreur matérielle ;
- la décision attaquée est illégale compte-tenu des risques de persécutions qui pèsent sur elle en cas de retour en République démocratique du Congo ;
- elle est en droit d'obtenir un titre de séjour en application des articles L. 423-23 et
L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Une intervention présentée par Mme C B a été enregistrée le 14 mai 2025, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants de la République démocratique du Congo, nés respectivement les 3 janvier 1979 et 9 mars 1986, ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 10 février 2022 mais ont vu ces demandes rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2022 qui a estimé qu'elles étaient irrecevables compte-tenu de la protection subsidiaire dont ils bénéficient en Grèce, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 17 juillet 2023, qui tout en remettant en cause la décision d'irrecevabilité de leurs demandes, a estimé que les risques allégués en République démocratique du Congo n'étaient pas établis. En conséquence, la préfète de l'Oise a rejeté leurs demandes de titre de séjour par les arrêtés attaqués du 6 septembre 2023.
2. Les requêtes nos 2303661 et 2303662, présentées pour M. et Mme D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, M. et Mme D ne sauraient utilement se prévaloir de l'absence de bien-fondé des décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2022 ou des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juillet 2023, à l'encontre des arrêtés attaqués du 6 septembre 2023, sur lesquels le préfet ne peut porter aucune appréciation.
4. En deuxième lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
5. Ainsi, alors que la préfète de l'Oise s'est bornée aux termes des décisions attaquées à rejeter la demande au titre de l'asile des intéressés, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme D seraient directement et personnellement exposés à des risques de peines ou traitements contraires aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en République démocratique du Congo alors qu'à cet égard, la seule circonstance qu'ils ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Grèce ne saurait suffire à tenir de tels risques pour établis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E D et au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2303661 et 230366Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2303661_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel