TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303662_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 25 avril 2023, M. A B alias D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B alias C soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023 à 13h08, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - et les observations de Me Mokrowiecki, représentant M. B alias C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister des moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été édicté par une personne incompétente et n'aurait pas été notifié à M. B alias C dans une langue qu'il comprend ; il déclare se désister également du moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il reprend les autres moyens invoqués dans la requête, qu'il développe - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - et le requérant, placé en centre de rétention, ayant refusé de se présenter devant le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B alias C, ressortissant algérien se déclarant né le 31 juillet 1990 à Alger (Algérie) ou le 31 juillet 1989 à Oran (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B alias C est entré pour la dernière fois sur le territoire français récemment après avoir été éloigné à destination de l'Algérie le 25 mai 2020 par les autorités allemandes auprès desquelles il avait formulé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée. Le requérant, qui a refusé de répondre aux questions qui lui ont été posées par les services de police dans le cadre de son audition administrative du 5 avril 2023 et qui a également refusé de se présenter devant le tribunal, se prévaut dans ses écritures de ce qu'il entretiendrait une relation avec une ressortissante française depuis une année. Les quelques photos qu'il produit sont toutefois insuffisantes pour établir l'ancienneté et la stabilité de cette relation. L'intéressé ne dispose, en outre, d'aucun autre lien familial ou privé sur le territoire national et n'atteste pas davantage d'une insertion particulière dans la société française. Il n'établit pas, enfin, qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie où il a vécu la majeure partie de son existence. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B alias C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B alias C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord ne s'est pas fondé, contrairement à ce que soutient l'intéressé, sur la circonstance que son comportement représenterait une menace pour l'ordre public mais sur les seules dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il est constant que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas cherché à faire régulariser sa situation. Il ne justifie pas davantage de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et d'un domicile stable sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B alias C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. La décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B alias C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. 14. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour interdire à M. B alias C de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que le comportement de ce dernier représentait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il était " très défavorablement connu des services de police ". En se bornant à évoquer la menace pour l'ordre public que constituerait le comportement du requérant et la circonstance qu'il serait défavorablement connu des services de police sans jamais préciser dans son arrêté les faits qu'aurait commis le requérant pouvant justifier une telle menace, le préfet du Nord a insuffisamment motivé sa décision. 15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B alias C est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B alias C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais de l'instance : 18. M. B alias C n'a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni directement ni par l'entremise de son conseil. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. B alias C de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B alias D C, à Me Mickaël Mokrowiecki et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 2 mai 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2303662_20230502
Données disponibles
- Texte intégral