TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303663_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 mars et les 11, 12 et 18 avril 2023, M. B E, par Me Sadoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision l'obligeant de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2023 : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Sadoun, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant ; - les observations de M. E ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant algérien né le 22 avril 1989, est entré sur le territoire français le 4 décembre 2017. M. E a été interpellé par les services de gendarmerie, le 6 mars 2023, dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 7 mars 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 3. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 312 du même code : " L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. " et de l'article 372 : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. ". Enfin, aux termes de l'article 375-7 de ce même code : " Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. ". 4. Il résulte des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien que lorsqu'un ressortissant algérien a la qualité d'ascendant direct d'un enfant français, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " lui est délivré de plein droit à la condition, alternative, qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Il résulte également de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E s'est marié le 8 février 2020 à Orly avec Mme C, ressortissante française, et que le requérant a déclaré la naissance de leur fils A le 15 décembre 2020. Il n'est pas contesté par le préfet en défense que cet enfant est de nationalité française. En application des dispositions précitées des articles 312 et 372 du code civil la filiation paternelle est présumée, et il en découle l'exercice par l'intéressé avec son épouse de l'autorité parentale conjointe sur leur fils. Aucun élément du dossier, notamment pas la circonstance que l'enfant ait été placé à la naissance auprès de l'aide sociale à l'enfance en raison de la précarité du couple et du trouble psychiatrique dont souffre sa mère, ne permet d'établir que le requérant se serait vu retirer l'autorité parentale ou l'exercice de cette autorité pour l'un des motifs prévus aux articles 372-2 à 373-1 du code civil et 378 à 381 du même code. Dès lors, et sans qu'importe la circonstance qu'il contribuerait ou non à son entretien et son éducation, cette condition étant alternative à l'exercice de l'autorité parentale et non cumulative, M. E peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. Par suite, le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 7 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Sadoun et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 avril 2023. Le Magistrat désigné, signé F. D Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303663_20230426
Données disponibles
- Texte intégral