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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303664_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2023 à 0 heures 35 minutes, sous le n°2303664, M. C G, représenté par Me Guérault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche l'a assigné à résidence dans le département de l'Ardèche pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'une astreinte de 100 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. G soutient que : - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'illégalité dès lors que l'arrêté du 9 septembre 2022 sur lequel il se fonde est lui-même illégal ; en effet, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, en date du 9 septembre 2022, ont été édictés en méconnaissance, d'une part, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cet arrêté du 9 septembre 2022 est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces complémentaires enregistrées le 14 mai 2023, présentées pour M. G. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Habchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle le préfet de l'Ardèche n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2023 : - le rapport de M. Habchi, magistrat désigné ; - les observations de Me Guérault, qui insiste sur le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, en dépit des précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; - les observations de M. G, également présent à l'audience, qui rappelle sa situation administrative, personnelle et familiale, ainsi que ses perspectives d'intégration professionnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. G, ressortissant arménien né le 26 septembre 1984, est entré en France pour la dernière fois le 16 janvier 2013, démuni de tout visa ou document de séjour, après avoir séjourné plusieurs années de manière régulière en Italie. Le 26 mai 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2017. L'intéressé s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire national, il a fait l'objet de décisions portant éloignement vers l'Arménie les 7 novembre 2013, 11 juillet 2014, 30 mars 2018 et 23 octobre 2020, confirmées par la juridiction administrative tant en première instance qu'en appel. Ces mesures n'ont pas été exécutées, et M. G s'est marié avec une compatriote, résidente régulière en France, le 4 août 2018. Après avoir sollicité son admission au séjour sur le double fondement de la vie privée et familiale et sur celui de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en 2022, l'étranger a fait l'objet d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, par un arrêté du préfet de l'Ardèche édicté le 9 septembre 2022, dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lyon n°2209112 du 28 février 2023. Après avoir été l'objet d'un contrôle routier le 5 mai 2023 par les services de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône (Ardèche), M. G a été auditionné, puis par un arrêté du 6 mai 2023, notifié le même jour à 12 heures, le préfet de l'Ardèche a décidé de l'assigner à résidence dans le département de l'Ardèche pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à une présentation journalière du lundi au vendredi dans les locaux de la gendarmerie de Tournon-sur-Rhône. Par la présente requête, M. G demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2023 le concernant. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation personnelle et administrative de M. G, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur l'étendue du litige soumis au juge : 3. D'une part, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale. D'autre part, une décision administrative devient définitive à l'expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l'objet d'un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. 4. Il est constant que, par une requête enregistrée sous le n°23LY00885, M. G a interjeté appel du jugement n°2209112 du 28 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 9 septembre 2022 portant refus de séjour et éloignement de l'intéressé vers le pays dont il a la nationalité. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cour administrative d'appel de Lyon ait statué sur le jugement dont il s'agit, de sorte que l'arrêté du 9 septembre 2022 n'est pas devenu définitif. Par suite, M. G peut utilement se prévaloir de l'illégalité, par voie d'exception, de l'arrêté du 9 septembre 2022, à l'encontre de l'arrêté du 6 mai 2023 portant assignation à résidence, qui n'a d'autre objet que de permettre l'exécution, dans une perspective raisonnable, de la mesure d'éloignement dont il a été précédemment l'objet. Sur l'exception d'illégalité soulevée : 5. Il ressort des pièces du dossier, et cela n'est pas utilement contredit, que M. G vit avec Mme H D, compatriote née le 25 juin 1987 avec laquelle il s'est marié le 4 août 2018 et dont il a eu une enfant, B, née le 19 septembre 2017. Son épouse, résidant en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en 2032 en qualité de parent d'enfant français, est également mère d'une enfant française, la jeune A, née le 9 octobre 2014 d'une première union avec M. E F, ressortissant français né le 30 juillet 1960, la jeune fille résidant avec le couple arménien. Il ressort également des pièces versées au dossier, notamment d'une attestation en date du 10 mars 2023 et de pièces justificatives, nouvellement produites à l'instance, que M. F contribue, de manière modeste, à l'éducation et à l'entretien de la jeune A, et s'est explicitement opposé à son départ vers l'Arménie. Contrairement à ce qu'a fait valoir le préfet de l'Ardèche en défense, il n'est pas démontré, en l'espèce, que la vie familiale de M. G et de son épouse, de même nationalité, accompagnés de leur enfant commun et du premier enfant français de Mme G, puisse se poursuivre ailleurs qu'en France, et notamment en Arménie. En outre, la jeune A, âgée de presque neuf ans et la jeune B, âgée de cinq ans, sont régulièrement scolarisées dans le département de l'Ardèche, Mme D exerçant également une activité professionnelle dans ce département, de sorte que titulaire d'une carte de résidente de dix ans, cette dernière n'a pas vocation à séjourner durablement en Arménie. Or, s'il est vrai que M. G s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire national malgré les quatre mesures d'éloignement dont il a été l'objet, il est constant que l'ensemble de ces mesures n'ont pas été exécutées. De plus, la vie commune avec Mme D, dont le mariage a été célébré en 2018, et dont la matérialité n'est pas contestée par le préfet de l'Ardèche, apparaît désormais significative. Outre l'ancienneté de son séjour en France, d'une durée de plus de dix ans, M. G fait valoir qu'il s'est engagé dans un parcours d'insertion sociale, en obtenant récemment le diplôme d'études en langue française, et a déclaré au cours de l'audience publique du 15 mai 2023, sans être contredit sur ce point, être en mesure de travailler dans le secteur de la maçonnerie, dont les métiers apparaissent en tension sur le territoire national. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit des précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, l'arrêté du 9 septembre 2022 a porté au droit de M. G une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et a été édicté en violation de l'intérêt supérieur des enfants du couple, consacré par le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée. 6. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 5 que l'arrêté du 6 mai 2023 portant assignation à résidence de M. G doit être annulé, dès lors qu'il est pris pour exécution de l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2022, lui-même entaché d'illégalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu, en application de l'article L. 614-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de mettre fin à la mesure de surveillance en litige, et d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de délivrer à M. G une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les autres conclusions : 8. M. G ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Guérault, conseil du requérant, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche a assigné M. G à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département de l'Ardèche, et l'a astreint à une présentation journalière auprès des services de la brigade de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ardèche de mettre fin à la mesure de surveillance du 6 mai 2023, et de délivrer à M. G une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n°2303664 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et au préfet de l'Ardèche. Copie en sera adressé à Me Sébastien Guérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le magistrat désigné, H. HABCHI La greffière, G. MONTEZIN La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2303664
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2303664_20230619