TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 9ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303664_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. D B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travail sous astreinte de 50 euros par jour à compter du troisième jour ouvrable suivant le prononcé du jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine alors que l'intégralité de sa famille bénéficie de la protection internationale et ne peut retourner en Syrie ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2023 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien né le 11 janvier 1982, a sollicité son admission au séjour le 24 mars 2022 au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de celui-ci, à l'édicter, et en particulier, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la circonstance que son épouse et lui bénéficient de la protection subsidiaire en Espagne. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, alors que l'intégralité de sa famille a quitté la Syrie, bénéficie de la protection internationale et ne peut donc pas y retourner. Le requérant, qui fait valoir que sa mère, décédée en Belgique le 24 octobre 2020, est inhumée à Marseille, soutient qu'outre son épouse et leurs cinq enfants, tous les membres de sa famille résident en France régulièrement sous couvert du statut de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire, à savoir des frères et sœurs, des neveux et nièces, des oncles et tantes et des cousins germains ainsi que les douze membres de la fratrie de son épouse et les enfants de ceux-ci. Il se prévaut ainsi de la présence sur le territoire national de trois frères, de deux sœurs, de quatorze neveux et nièces ainsi que de douze frères et sœurs et de cinq cousins germains de son épouse. Toutefois, il ne démontre pas l'étendue exacte de sa fratrie et de celle de son épouse, et n'établit pas, au demeurant, que toutes les attaches familiales du couple résideraient hors de Syrie ni même en France en se bornant à produire, sans d'ailleurs justifier des liens de parenté allégués, un ensemble de titres de séjour, dont certains ne sont que des cartes de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " et non pas des titres de séjour délivrés en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, au surplus périmées depuis plusieurs années. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur de fait doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B déclare être entré en France en 2015, accompagné de son épouse et de leurs cinq enfants, et s'y maintenir continûment depuis lors. Toutefois, alors que les pièces du dossier, qui attestent de la scolarisation d'une partie des enfants à compter de septembre 2016 et de la conclusion d'un premier bail de location à effet au 1er décembre 2016, n'établissent pas sa résidence habituelle tout au long de la période alléguée, notamment avant le 12 mai 2016, date des convocations des époux pour l'enregistrement de leur demande d'asile par les services préfectoraux des Bouches-du-Rhône, il est constant que le couple s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par les autorités espagnoles le 27 juin 2016 et se maintient sur le territoire national en situation irrégulière en dépit du rejet pour irrecevabilité de leur demande de protection par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 19 février 2021. 8. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs cinq enfants, nés en Syrie en 2001, 2003, 2005, 2011 s'agissant des quatre premiers et née en Algérie en 2014 s'agissant de la benjamine, il n'est fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors E, notamment en Espagne qui a accordé au couple le bénéfice de la protection subsidiaire. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant n'établit pas que toutes les attaches familiales du couple résideraient régulièrement en France en se bornant à produire, au demeurant sans justifier des liens de parenté allégués, un ensemble de titres de séjour, dont certains ne sont que des cartes de séjour temporaire au surplus périmées depuis plusieurs années. 9. Enfin, M. B, qui ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle, n'établit pas une insertion socio-économique particulièrement notable en France en se bornant à invoquer les baux de location successifs conclus à compter du 1er décembre 2016 et du 21 septembre 2020 pour deux appartements à Marseille, le fait que le couple est à jour de ses démarches fiscales par la production des avis de non-imposition successifs depuis les revenus de l'année 2016, et la souscription d'assurances de responsabilité civile obligatoires. 10. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 10, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 14. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, est, en l'espèce, suffisamment motivée. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 à 10 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doit être écarté le moyen, soulevé à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 17. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 18. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de M. B, dont les deux aînés sont au demeurant majeurs, de l'un de leurs parents. En outre, ainsi que cela a été exposé au point 8, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors E et notamment en Espagne, pays qui a accordé la protection subsidiaire au requérant et à son épouse. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : En ce qui concerne la décision en tant qu'elle fixe la Syrie comme pays de destination : 19. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article L. 723-11 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne () ". 20. Il résulte de ces dernières dispositions que lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le statut de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre, sur le fondement de persécutions ou d'atteintes graves subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que cette protection internationale lui est maintenue et effectivement garantie dans cet Etat membre, revendiquer auprès d'un autre Etat membre, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu'elle tient de la protection qui lui a été accordée. En outre, une personne bénéficiant de la protection internationale d'un Etat membre ne peut, aussi longtemps que cette protection lui demeure reconnue par cet Etat, être reconduite depuis la France dans le pays dont elle a la nationalité. 21. L'arrêté attaqué précise que M. B est de nationalité syrienne et dispose, en son article 3, qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par M. B et Mme A C, son épouse, ont été déclarées irrecevables par deux décisions du 30 novembre 2017 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision n°s 18001976-18001784 du 19 février 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, motifs pris de ce que les intéressés se sont vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 27 juin 2016 par les autorités espagnoles et n'établissent pas que la protection qui leur a été accordée serait devenue caduque. Devant le tribunal, le requérant n'établit ni même n'allègue que cette protection serait devenue caduque depuis lors. Par suite, M. B ne pouvant être reconduit depuis la France dans le pays dont il la nationalité, la décision fixant la Syrie comme pays de destination doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre. En ce qui concerne la décision en tant qu'elle fixe l'Espagne comme pays de destination : 22. En premier lieu, dès lors que M. B et son épouse se sont vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par les autorités espagnoles, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être utilement invoqué à l'encontre de la décision litigieuse fixant l'Espagne comme pays de destination. 23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à le supposer opérant, doit être écarté. 24. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant l'Espagne comme pays de destination, doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision fixant la Syrie comme pays de destination. En revanche, le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Me Marcel, qui va percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône fixant la Syrie comme pays de destination de M. B est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Marcel. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, M. Ouillon, premier conseiller, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé S. Ouillon La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303664_20230628
Données disponibles
- Texte intégral