TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303664_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision doit être suspendue dès lors qu'elle justifie d'éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Pfauwadel, vice-président. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l'audience publique a entendu les observations de Me Mathis représentant Mme A C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante albanaise née en 1977, a déclaré être entrée sur le territoire français le 20 octobre 2022. Par une décision du 31 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile après avoir statué en procédure accélérée. Par l'arrêté attaqué du 25 avril 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C D B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui la fondent, en particulier la circonstance que Mme B n'apporte aucun élément suffisamment probant tendant à démontrer qu'elle serait soumise à des risques personnels et réels de tortures ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé et qu'il serait entaché d'une erreur de fait ni que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, Mme B soutient qu'elle risque d'être soumise à de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, alors que par une décision du 31 janvier 2023, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, la requérante ne produit devant le tribunal aucun document permettant de justifier qu'elle encourrait des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ni que les autorités albanaises seraient dans l'incapacité de la protéger. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Mme B soutient que craignant pour sa sécurité, elle a été contrainte de quitter l'Albanie, qu'elle ne pourrait y mener une vie privée et familiale et qu'elle suit des cours de français. Toutefois et comme il a été dit au point 4, Mme B ne justifie pas qu'elle encourrait des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ni que les autorités albanaises seraient dans l'incapacité de la protéger. Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir su nouer des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français en dehors de sa cellule familiale ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa fille ainée, ses trois frères et sa sœur. Enfin, elle ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France et notamment en Albanie, pays dont son fils, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le même jour qu'elle, a la nationalité. Dans ces conditions et eu égard à la durée de séjour de la requérante en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit ci-dessus, Mme B n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. [] ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 9. Mme B soutient qu'elle a été victime de violences conjugales pendant plusieurs années, qu'elle produit des éléments permettant de mettre sérieusement en doute sa sécurité en cas de retour en Albanie, que son conjoint est en lien avec des personnes influentes dépositaires de la force publique, que la corruption reste un problème endémique en Albanie et qu'elle serait exposée à de nouvelles persécutions en cas de retour en Albanie. Toutefois, alors que par une décision du 31 janvier 2023, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile, la requérante ne produit devant le tribunal aucun document permettant de justifier qu'elle encourrait des risques personnels, actuels et réels de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ni que les autorités albanaises seraient dans l'incapacité de la protéger. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension : 11. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. " 12. A l'appui de sa demande de suspension, Mme B, qui vient d'un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne produit devant le tribunal aucune pièce susceptible de démontrer la nécessité pour elle de se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours dirigé à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle ne produit pas non plus d'éléments démontrant que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire serait susceptible de lui faire courir des risques contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard notamment aux garanties procédurales résultant des dispositions combinées du 1° e) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1, de l'article L. 614-5 et de l'article L. 722-3 du même code, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaitrait son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les conclusions aux fins de suspension d'exécution doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : Mme C épouse B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, T. Pfauwadel La greffière, V. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303664
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2303664_20230721
Données disponibles
- Texte intégral