TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Totale
TA76 · Chambre 3P — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303664_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme F D, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivée ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Bidault, représentant Mme D, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et a produit des pièces à l'audience. Elle a rappelé que le fils de Mme D est demandeur d'asile en France et que son ancien compagnon, présent à l'audience et avec lequel elle a été mariée religieusement, lui apporte son soutien au quotidien. Ont également été entendues les observations de Mme D, assistée de Mme C, interprète en langue turque, ainsi que celles de M. A B, son ancien compagnon. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F D, ressortissante turque née le 6 janvier 1963, a déposé une demande d'asile le 27 juillet 2023 en préfecture de la Seine-Maritime. La consultation du fichier Eurodac, après relevé de ses empreintes, a permis de constater que Mme D a été identifiée, le 17 juillet 2023, comme demandeur d'asile par les autorités croates, qui ont accepté la requête aux fins de reprise en charge des autorités françaises. Par l'arrêté attaqué du 22 août 2023, le préfet de la Seine Maritime a décidé le transfert de Mme D aux autorités croates. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Par ailleurs, le paragraphe 14 des motifs de ce règlement indique que : " Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du présent règlement ", et leur paragraphe 17 précise que : " Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". D'autre part, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 5. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son entretien en préfecture le 28 juillet 2023, Mme D a indiqué que son " mari ", dans le cadre d'un mariage religieux ainsi que précisé à l'audience, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er mai 2024, ainsi que leur fils, demandeur d'asile muni d'une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 23 janvier 2024, étaient présents en France. Le préfet ne conteste pas le lien de filiation entre Mme D et ce dernier, alors en outre qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés partagent le même patronyme ainsi que le même lieu de naissance. Il n'est pas davantage contesté que, ainsi que cela ressort en particulier des attestations produites à l'audience, corroborées par les déclarations de Mme D et de son ancien " mari ", que les contacts, par voie téléphonique, n'ont pas cessé, depuis leur départ de Turquie, entre elle et ses proches résidant en France. L'ancien " mari " de l'intéressée, présent à l'audience, ainsi que le frère de ce dernier, attestent en lui apporter son soutien au quotidien. Enfin, il ressort de ses déclarations à l'audience que Mme D, d'un âge avancé, ne dispose d'aucune attache en Croatie, où elle allègue, certes sans pièce, toutefois de manière circonstanciée, y avoir subi des mauvais traitements et n'avoir bénéficié d'aucune prise en charge sanitaire. Ces allégations ne sont à cet égard pas dépourvues de vraisemblance au regard des rapports établis en 2023, librement consultables en ligne par les parties, par plusieurs organisations non-gouvernementales, en particulier Amnesty International, l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés et Human rights watch, indiquant que les autorités croates ont continué de procéder à des renvois forcés illégaux et à des expulsions collectives, parfois accompagnées de violences, vers la Bosnie-Herzégovine ou la Serbie. Dans ces conditions, alors même que le fils de Mme D n'est pas un membre de sa famille au sens des dispositions du g) de l'article 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 pour l'application de l'article 9 du même règlement, eu égard à la vulnérabilité de l'intéressée et compte tenu de l'intérêt à ce que la demande d'asile de Mme D, qui a subi des pressions en Turquie en raison des engagements politiques de son fils, et celle de ce dernier fassent l'objet d'une appréciation globale, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de la faculté, rappelée au point précédent, lui permettant de décider d'examiner la demande d'asile de Mme D alors même que cet examen n'incombe pas aux autorités françaises en vertu des critères fixés par le règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 9. Dès lors que les dispositions citées au point précédent prévoient de manière limitative les mesures d'exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision de transfert, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet statue à nouveau sur le cas de Mme D, au regard des motifs exposés au point 6. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bidault, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bidault d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 22 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de statuer à nouveau sur le cas de Mme D, dans les conditions fixées au point 9, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bidault, avocate de Mme D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé J. ELa greffière, Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2303664_20231003
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