TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303664_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 mars et 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chabane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dont professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il indique confirmer son arrêté et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Argenson, président ;
- et les observations de Me Chabane, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1997, est entré en France le 26 juillet 2019, sous-couvert d'un visa Schengen valable du 26 juillet au 25 octobre 2019. Il a sollicité le 1er décembre 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement.
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. L'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. M. B soutient qu'il réside en France depuis son entrée le 26 juillet 2019 et invoque la présence en France de ses parents, notamment sa mère qui l'héberge, et de deux frères et deux soeurs, ainsi que son insertion professionnelle. Toutefois, l'intéressé, dont l'entrée en France est récente, est célibataire et sans enfant, a vécu éloigné de sa famille jusqu'à l'âge de 22 ans et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore une de ses sœurs. En outre, les bulletins de salaire qu'il produit sont postérieurs à l'arrêté attaqué et sont donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ".
7. M. B n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, sa fiche de renseignement complétée et signée le 18 octobre 2022 indiquant que l'intéressé a demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que sa demande a été examinée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, M. B n'établit pas qu'il justifierait d'une situation humanitaire ou d'un motif exceptionnel d'admission au sens des dispositions précitées et n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303664Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303664_20231012
Données disponibles
- Texte intégral