TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303665_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A C, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans le délai de dix jours à compter de cette notification et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2023 à 12h00. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 20 juin 1980, a sollicité le 12 août 2022 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, en vertu d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de celle-ci, Mme B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau, au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé le 7 novembre 2020, soit depuis environ deux ans à la date de l'arrêté attaqué, une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2026. Entrant ainsi dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer ce moyen soulevé. 5. D'autre part, M. C déclare être entré en France en 2015 dans des circonstances indéterminées et s'y maintenir continûment depuis lors. Toutefois, les pièces du dossier, au nombre desquelles figure la copie intégrale de son ancien passeport valide du 7 avril 2017 au 6 avril 2022, délivré à Marseille, et vierge de tout cachet transfrontalier établissent au mieux sa résidence habituelle en France à compter du mois d'avril 2017, soit depuis un peu plus de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, si l'intéressé est marié depuis un peu plus de deux ans à cette même date, et vit avec son épouse, il n'a pas d'enfant et ne démontre pas avoir de liens avec les trois enfants de sa conjointe, dont il ne fait au demeurant pas état dans sa requête. Par ailleurs, il ne revendique la présence en France d'aucune autre attache familiale, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de telles attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu'à tout le moins l'âge de 37 ans. Enfin, si l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche du 9 décembre 2021 émanant de la société Avenir constructions, cet élément est insuffisant pour caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 6. Enfin, aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, et soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Zerrouki. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, M. Ouillon, premier conseiller, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé S. OuillonLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303665_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel