TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2303665_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Pardoe, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision portant refus de séjour, prise par le préfet de la Gironde le 12 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'exécution de la décision met en péril la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle, qu'il poursuit de façon continue depuis l'obtention de son CAP " agent polyvalent de restauration " en juin 2021, en contrat à durée indéterminée ; il fait l'objet d'un accompagnement du département jusqu'à l'âge de 21 ans dans le cadre d'un contrat jeune majeur, après sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ;
- la décision n'est pas motivée au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), alors qu'il s'agit du fondement de sa demande initiale ; elle est également insuffisamment motivée pour l'application de l'article L. 421-1 et se borne, pour le reste, à reprendre la motivation de l'arrêté du 12 avril 2022, lequel a été annulé par jugement du tribunal du 6 octobre 2022 ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, puisqu'il remplit des conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du CESEDA ;
- le préfet a méconnu l'autorité définitive de chose jugée du jugement du 6 octobre 2022 ;
- ses documents d'état civil ne présentent aucun caractère frauduleux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n°2303664 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, le 24 juillet 2023 à 10h, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Lanne substituant Me Pardoe, représentant M. A, qui reprend ses écritures sans soulever de moyen nouveau, et de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 5 janvier 2003, est entré en France en 2018 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais L. 423-22 du même code. Par un jugement du 6 octobre 2022, devenu définitif, le tribunal a annulé l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde avait refusé de faire droit à sa demande et l'avait obligé à quitter le territoire français, et a enjoint au réexamen de sa situation. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la nouvelle décision de refus de séjour contenue dans un arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 juin 2023.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision de refus de séjour, M. A soutient que la poursuite de son activité professionnelle, qu'il exerce sous contrat à durée indéterminée depuis l'obtention de son certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " agent polyvalent de restauration " en 2021, est mise en péril. Toutefois, il ressort des déclarations de l'intéressé à l'audience qu'il occupe toujours son emploi, comme du reste il avait continué à l'occuper durant l'instruction de sa première requête, au cours de l'année 2022. Par ailleurs, M. A réside toujours dans un logement mis à disposition par l'association Institut Don Bosco et bénéficie d'une prise en charge en qualité de jeune majeur par le département de la Gironde au moins jusqu'au 4 novembre 2023. Compte tenu du caractère suspensif du recours introduit à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du délai de trois mois indiqué par le dernier alinéa du même code au tribunal administratif pour statuer sur la requête au fond, M. A ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l'intervention du juge des référés.
6. Ainsi, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er août 2023.
Le juge des référés, La greffière,
J. BC. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2303665_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel