TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303665_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin et le 11 août 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Badji-Ouali, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 mars 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°)à titre principal d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°)à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation sous l'angle de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en contrepartie de son désistement à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - sa requête, formée dans le délai de recours contentieux, prorogé dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1991, est recevable ; Sur le refus de séjour : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie privée et familiale est établie sur le territoire ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée compte tenu de l'insuffisance de la motivation du refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle est fondée sur un refus de séjour dont il est excipé de l'illégalité ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 15 mai 2023 la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme D l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les observations de Me Badji-Ouali représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 6 décembre 1986, est mariée depuis le 28 mars 2017 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Elle est entrée en France pour la dernière fois le 23 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 16 février 2023 la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande au motif notamment que son époux avait obtenu une autorisation de regroupement familial le 13 octobre 2020 pour elle et leur premier enfant, à laquelle il n'a pas donné suite et qu'elle ne démontrait pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine le temps nécessaire à la mise en place d'une nouvelle procédure de regroupement familial, et l'a obligée à quitter le territoire français. Elle a formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a été rejeté par le préfet de l'Hérault le 2 mai 2023. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mariée avec M. B depuis six années, que le couple a trois enfants, tous nés à Montpellier respectivement en octobre 2018, avril 2020 et décembre 2021. La requérante justifie de la scolarisation des deux aînés et de l'activité professionnelle de son époux exercée sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Il n'est pas contesté que le couple vit ensemble à Lunel depuis plus de trois ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. B avait obtenu le 13 octobre 2020 une autorisation de regroupement familial au bénéfice de la requérante. Si le préfet reproche à la requérante de ne pas l'avoir mise en œuvre et si l'impossibilité de voyager alléguée, au regard de sa grossesse, ne peut l'expliquer compte tenu de la date de délivrance de l'autorisation, Mme B fait valoir que cette autorisation est intervenue pendant la crise sanitaire, laquelle a effectivement empêché pendant la période de trois mois de validité de l'autorisation tout déplacement vers l'Algérie. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au regard de la durée et des conditions de son séjour, et même si Mme B n'est pas isolée en Algérie, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus de séjour et du but poursuivi par la mesure d'éloignement, en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 mars 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif de droit ou de fait s'y opposerait, que le préfet de l'Hérault délivre à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et la munisse dans cette attente, dans un délai de huit jours, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'y procéder. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder quelque somme que ce soit au conseil de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme D épouse B un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans un délai de huit jours d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, au préfet de l'Hérault et à Me Badji-Ouali. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Sophie Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 octobre 2023 La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2303665_20231005
Données disponibles
- Texte intégral