TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303665_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 et 31 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté du 25 octobre 2023 portant assignation à résidence : - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fumagalli, magistrat désigné, - les observations de Me Delort, substituant Me Tourbier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; insiste sur l'intégration du requérant et de sa famille au sein de la société française ainsi que sur son souhait de vivre et de travailler en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien né le 1er janvier 1982, déclare être entré en France le 12 octobre 2005. L'intéressé a sollicité le 12 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2023, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 25 août 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence résulte des articles L. 614-7 à L. 614-12 de ce code. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, lorsque l'étranger, assigné à résidence, a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Et aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence ". 5. M. A a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence par arrêté de la préfète de l'Oise en date du 25 août 2023. Par suite, il appartient au magistrat désigné de statuer sur la légalité des décisions du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an. En revanche, il appartient à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2023 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant relatives à la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, y compris celles à fin d'injonction. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté, pris en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, fait état de l'entrée et du séjour de M. A en France, de sa situation familiale, et indique qu'il ne justifie pas d'une intégration ancienne intense et stable dans la société française. Par suite, la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation personnelle ou professionnelle du requérant, est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen, à le supposer soulevé, doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A serait entré en France accompagné de son épouse et de ses deux enfants nés en 2004 et en 2005 en Arménie, dont l'aîné est majeur à la date de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut de ce qu'il a une activité associative et suit des cours de français, ces circonstances ne sauraient caractériser une situation particulièrement réussie en France. Par ailleurs, M. A n'établit pas exercer une activité professionnelle. Dans ces circonstances, rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, où M. A a vécu la majeure partie de sa vie et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, dès lors qu'y réside sa mère. Il ressort des pièces produites par la préfète que la demande d'asile du requérant a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mai 2016, notifiée le 13 juin 2016, et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 6 février 2017, notifiée le 13 février 2017. M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français où il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement le 1er mars 2017 et le 29 mars 2021, qu'il n'a pas exécutées. Par conséquent, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen afférent doit donc être écarté. 10. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs qu'exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur leur situation personnelle de M. A doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 25 août 2023 portant assignation à résidence : 11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 12. Si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions citées au point précédent ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, les modalités de ces mesures susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Elles ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, ni au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En se bornant à soutenir que l'arrêté est disproportionné et qu'il ne tient pas compte des contraintes inhérentes à sa vie privée et à ses obligations familiales, M. A n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut être qu'écarté. Pour le même motif, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Oise et à Me Tourbier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé E. FUMAGALLILe greffier, Signé P. VROMAINE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303665
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA802 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2303665_20231102
Données disponibles
- Texte intégral