TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303665_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ou d'une durée d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 424-11 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, première conseillère, - et les observations de Me Coutaz, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né en novembre 2001, est entré en France le 3 octobre 2020 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile que lui ont refusé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 1er avril 2021 et la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2021. Par arrêté du 14 avril 2021, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble. M. B a sollicité le 13 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante albanaise titulaire de la protection subsidiaire, qui lui a été refusée par décision du 23 mars 2023 de la préfète de la Drôme. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire", (), est délivrée à : / () / 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires () ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". ". 3. M. B remplit les conditions de délivrance du titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante albanaise titulaire de la protection subsidiaire, avec laquelle il a eu un enfant né le 31 juillet 2022, en application du 2° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La menace pour l'ordre public retenue par la préfète de la Drôme n'est pas caractérisée dès lors que la condamnation à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis, pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commise le 6 septembre 2021, est demeurée isolée et que les témoignages de son entourage témoignent d'un comportement de bon père de famille et d'une insertion sociale reconnue. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l'ancienneté de l'infraction isolée et alors d'ailleurs que la condamnation prononcée n'a été assortie d'aucune peine d'interdiction du territoire, la préfète de la Drôme a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. B en France constituait une menace pour l'ordre public. Il suit de là que c'est à tort qu'elle a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa décision du 23 mars 2023 doit en conséquence est annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer à M. B la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Drôme du 23 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. B le titre de séjour pluriannuel prévu à l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2303665_20240131
Données disponibles
- Texte intégral