TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303666_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, durant l'instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors-taxe à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet du Haut-Rhin d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une présence sur le territoire français supérieure à 10 ans ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors que l'arrêté litigieux a été retiré par un arrêté du 3 octobre 2023, M. A ayant produit de nouveaux éléments à hauteur d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lusset a été entendu au cours de l'audience publique.
Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que par un arrêté du 3 octobre 2023, le préfet du Haut-Rhin, qui indique avoir pris en compte les nouveaux éléments produits par M. A en cours d'instance, a procédé au retrait de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel il avait refusé de l'admettre au séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que le présent litige a perdu son objet et qu'il n'y a plus d'y statuer.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors-taxe en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. LUSSET
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2303666_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel