TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303666_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hagège, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il remplit les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas établie ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco- tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 23 décembre 1968, est selon ses déclarations entré en France en 2017. Le 2 juin 2022, il a présenté auprès des services de la préfecture d'Eure-et-Loir une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 août 2023, dont il demande l'annulation, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Il a également procédé à la rétention de son passeport. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 20 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614 1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a d'une part, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que la décision fixant le pays de destination et ordonné la restitution du passeport du requérant et, d'autre part, renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, les conclusions accessoires à celui-ci et les conclusions relatives aux frais de l'instance. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit par la production d'un nombre conséquent de bulletins de salaire avoir d'abord travaillé, du 13 septembre 2017 au 12 mars 2018, dans le cadre de contrats de missions pour la société Adecco, dans des emplois de copackeur, manutentionnaire et préparateur de commande et qu'il justifie être titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société NS Transport Express, devenue la société Logiflex, le 28 juillet 2018 et prenant effet au du 28 août 2018, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018, pour un emploi de chauffeur-livreur. Alors qu'il démontre ainsi une intégration professionnelle stable et relativement ancienne, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 août 2023 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet d'Eure-et-Loir délivre à M. B un titre de séjour temporaire mention " salarié ". Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet d'Eure-et-Loir en date du 16 août 2023 refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer un titre de séjour mention " salarié " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2303666_20241112
Données disponibles
- Texte intégral