TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303668_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Zemihi, demande à la juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a notifié la fin de sa prise en charge sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la reprendre en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle risque de se retrouver à la rue, sans aucune ressource ni solution de relogement ; cette rupture de prise en charge intervient en pleine saison estivale, mettant ainsi en danger son intégrité physique ; elle souffre d'un handicap physique et mental ainsi que d'une pathologie chronique nécessitant un suivi médical régulier que l'absence d'hébergement va dégrader ; cette décision emporte nécessairement des conséquences particulièrement graves sur son état physique et psychologique ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision a été signée par une autorité incompétente ;
* elle n'est motivée ni en fait ni en droit ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne informe le tribunal que la requérante est admise sur le dispositif hôtelier d'urgence, géré pour le compte de l'État, par RB - Group et prise en charge à l'Hôtel Castellane à Toulouse.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- après réexamen de la situation de Mme B, l'Etat a décidé d'assurer la prise en charge des nuitées hôtelières de l'intéressée ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe pas de doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303618, enregistrée le 23 juin 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 10 juillet 2023 à 10 heures en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Poupineau, juge des référés,
- et les observations de Me Francos, substituant Me Zemihi, qui déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante bulgare, est entrée en France le 2 août 2015. Elle a bénéficié à compter du 22 janvier 2021, d'une prise en charge au titre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence. Par une décision du 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à cette prise en charge à compter du 27 juin 2023. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision et qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence.
Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du recours formé par Mme B contre la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à sa prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence à compter du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a réexaminé la situation de l'intéressée et a décidé d'assurer sa prise en charge au titre du dispositif hôtelier d'urgence jusqu'au 1er août 2023. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Zemihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zemihi, de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Zemihi une somme de 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zemihi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Zemihi et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2023.
La juge des référés,
V. PoupineauLe greffier,
F. Subra de Bieusses
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303668_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel