TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303668_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023 complétée par des pièces enregistrées le 11 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Aucher, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté pris le 11 mai 2023 par le préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en toutes ses dispositions ; 2°)à titre principal de faire injonction au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°)à titre subsidiaire de faire injonction au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°)de condamner l'Etat français à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet des Pyrénées-Orientales n'était pas compétent territorialement pour prendre cet arrêté dès lors qu'il avait connaissance de sa nouvelle adresse à Paris ; Sur le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de sa progression et du sérieux dans ses études ; - le refus porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 17 mai 1991, est entrée régulièrement en France le 7 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle a ensuite bénéficié d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève " pour la période du 15 octobre 2019 au 14 octobre 2020, renouvelée régulièrement jusqu'au 21 décembre 2022. Le 8 novembre 2022, elle en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en se prévalant d'une inscription au titre de l'année universitaire 2022/2023 auprès de l'université de Perpignan Via Domitia et d'une adresse à Perpignan, pour laquelle elle a produit une attestation d'hébergement. Eu égard à la demande dont il était saisi, et même si Mme B a également produit un contrat de travail faisant état d'une domiciliation à Paris, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu sans méconnaître sa compétence territoriale se prononcer sur cette demande. Le moyen tiré de son incompétence territoriale doit dès lors être écarté. 3. La décision refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de la requérante vise les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance et de renouvellement des titres de séjour pour motif d'études et est fondée, après un rappel détaillé du déroulement des études de l'intéressée, sur l'absence de progression avérée et l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies. Il en résulte que le préfet, qui a également examiné la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour et les conséquences de sa décision sur la vie privée et familiale de l'intéressée, a énoncé avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui fondent la décision contestée. Dans ces conditions, et alors que la régularité formelle de l'acte ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est inscrite à son arrivée en France, pour l'année universitaire 2017/2018, en troisième année de licence " droit " à l'université de Perpignan, mais a été ajournée, ainsi que l'année suivante. Elle n'a validé sa licence qu'à l'issue de sa troisième année d'études, au titre de l'année 2019/2020. Elle s'est ensuite inscrite au diplôme universitaire langues européennes anglais niveau B1 pour l'année 2020/2021 et a été déclarée admise. Au titre de l'année universitaire 2021/2022, elle a justifié d'une inscription au diplôme universitaire langues européennes niveau B 2-1 anglais et a été déclarée défaillante. A l'appui de sa demande de renouvellement, elle a justifié d'une inscription au diplôme universitaire langues européennes niveaux A1-1 et A1-2 cette fois en allemand. Si Mme B a validé son diplôme de licence au bout de trois années d'études en L3, elle n'a justifié depuis que d'inscriptions à des diplômes universitaires de langues européennes, n'en validant qu'un sur deux, ces enseignements correspondent en outre à un nombre d'heures restreintes. Mme B n'apporte par ailleurs aucun élément probant de nature à justifier de sa défaillance au titre de l'année 2021/2022, ni plus généralement des difficultés rencontrées. Elle ne décrit par ailleurs pas de projet professionnel précis ni n'établit la cohérence de son parcours. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant qu'elle ne démontrait pas une progression dans ses études ni leur caractère réel et sérieux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Mme B n'a séjourné sur le territoire français qu'en vertu de titres de séjour en qualité d'étudiant qui ne lui donnaient pas vocation à s'y installer durablement. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de la présence de son frère, sans d'ailleurs en justifier, et de l'exercice d'une activité professionnelle, Mme B, qui a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans dans son pays d'origine où elle n'allègue pas être isolée, n'établit pas qu'elle aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. Compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation familiale et personnelle de Mme B énoncés aux points 5 et 7, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de renouvellement de son titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet n'a pas en prenant la mesure d'éloignement contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doivent dès lors être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 11 mai 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Sophie Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 octobre 2023 La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2303668_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel