TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303668_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 3 août 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 13 décembre 2018 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. L'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de refus née du silence gardée par l'autorité préfectorale. Par un jugement du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a annulé pour défaut de motivation cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2004, qu'il a fixé sur le territoire national le centre de sa vie privée et familiale, qu'il dispose de ressources suffisantes et que son frère de nationalité française y demeure. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé et qui consistent exclusivement en des pièces de nature médicale (ordonnances et consultations médicales), en des relevés bancaires ne faisant apparaître que des retraits par carte bancaire, des remises de chèques et d'espèces, quelques factures d'achat, en des attestations d'aide médicale de l'Etat au titre de certaines années, en quelques factures d'achat et en deux promesses d'embauche identiques, datant de 2022 et de 2023, sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la durée alléguée de son séjour en France tant depuis 2004 que depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté en litige. En outre, l'intéressé, qui n'a sollicité un titre de séjour qu'en 2015, ne démontre pas davantage par les pièces produites une insertion sociale et professionnelle particulière. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour de l'intéressé en France, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un titre que si l'étranger justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. En l'espèce, le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis 2004, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, de sorte que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement saisi, pour avis, la commission du titre de séjour. Toutefois, tel que cela a été dit au point précédent, les pièces versées au dossier sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité de sa résidence habituelle en France ni depuis cette date, ni, en tout état de cause, au titre des dix dernières années. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. Pour le même motif qu'énoncé au point 5, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes, le 12 juillet 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Pouget, présidente ;
- Mme Gazeau, première conseillère ;
- Mme Duroux, conseillère ;
Assistées de Mme Daverio, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
M-L DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2303668_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel