TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303668_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - et les observations de Me Brey représentant Mme D et de Me Khan représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante tunisienne née en 1979, entrée régulièrement en France le 21 janvier 2012, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1803796 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 octobre 2018. L'intéressée a présenté le 29 mars 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2023, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même, le préfet de l'Yonne a notamment délégué sa signature à Mme Girardot, secrétaire générale de la préfecture, pour ce qui concerne les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Girardot n'était pas compétente pour signer la décision de refus de séjour doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme D et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. La requérante fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 2012, qu'elle a été préparatrice vendeuse en boulangerie par la voie d'un contrat à durée indéterminée entre 2019 et 2023, qu'elle est mariée avec un ressortissant tunisien et que leur enfant, le jeune C né en 2015 sur le territoire français, est scolarisé en France. 6. Tout d'abord, Mme D, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, n'établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine et, après être entrée en France en 2012, s'est délibérément maintenue en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2018. L'interessée ne peut donc pas se prévaloir de son maintien illégal sur le territoire français. 7. Ensuite, d'une part, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie dès lors que le jeune C pourra poursuivre sa scolarité dans ce pays et que le conjoint de Mme D, en situation irrégulière sur le territoire français, est un ressortissant tunisien. D'autre part, en exerçant sans l'autorisation de travail requise un emploi à durée indéterminée entre 2019 et 2023, l'intéressée ne justifie pas d'une intégration professionnelle régulière significative. 8. Enfin, Mme D n'établit pas, par la seule présence régulière sur le territoire de membres de sa famille, avoir des liens personnels significatifs sur le territoire français. 9. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 8, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de l'Yonne n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché la décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 6 à 8, le préfet de l'Yonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de Mme D ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard des motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. La décision de refus de séjour n'implique pas, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 7, que l'enfant soit séparé de ses parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 15. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 16. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 18. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le préfet de l'Yonne au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A, au préfet de l'Yonne et à Me Brey. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient : -M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2303668_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel