TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2303668_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 13 avril 2025, M. C D, représenté par Me Proust, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury refusant de lui attribuer la certification correspondant aux unités capitalisables 1, 2 et 4 du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités de plongée subaquatique " qui lui a été notifiée par courrier du 4 mai 2023, ainsi que la décision du 27 juin 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de lui attribuer le bénéfice de ces unités capitalisables 1, 2 et 4 ou, à défaut, de réexaminer sa demande par un jury autrement composé ou dépaysé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la composition du jury qui s'est réuni le 24 avril 2023 était identique à celle du jury dont la délibération a été annulée par le tribunal et ses membres, qui ont été défavorablement influencés par M. A, n'étaient pas impartiaux ; - le jury ne s'est pas prononcé sur l'attribution des unités capitalisables 1 et 2 et n'a fait que relire brièvement les fiches d'évaluations des examinateurs de l'unité capitalisable 4, et ne lui ont posé aucune question ; - il n'a pas pu présenter son mémoire pour l'obtention des unités capitalisables 1 et 2 en raison de l'incomplétude et des dysfonctionnements de la formation délivrée par le CREPS de Nouvelle-Aquitaine ; - lors des épreuves de l'UC 4, il a maitrisé totalement son sujet à l'occasion des épreuves pratiques comme des épreuves orales ; - il possède les diplômes pour bénéficier des unités capitalisables 1,2 et 4 ; - le refus qui lui a été opposé est sans lien avec ses mérites professionnels. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse informe le tribunal que la rectrice de l'académie de Bordeaux est compétente pour défendre l'Etat dans cette affaire. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme H, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D a suivi une formation organisée par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS) de Nouvelle-Aquitaine en vue de préparer le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS), spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités de plongée subaquatique ". Par délibération du 19 octobre 2021, le jury lui a attribué l'unité capitalisable 3 mais a refusé de lui attribuer les unités capitalisables 1, 2 et 4. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal a annulé cette délibération après avoir estimé que les propos tenus par M. A, avec lequel M. D était en conflit, à la séance du 19 octobre 2021 en présence des membres du jury, à l'issue de l'épreuve écrite de l'unité capitalisable 3, et avant le passage du requérant devant les examinateurs pour l'unité capitalisable 4 avaient été de nature à influencer défavorablement le jury, et à priver M. D de la garantie d'impartialité qu'il était en droit d'escompter des membres de celui-ci. M. D demande au tribunal d'annuler la délibération du 24 avril 2023 par laquelle le jury de ce diplôme, après réexamen de la situation de M. D, a maintenu son refus de lui attribuer les unités capitalisables 1, 2 et 4. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le jury qui a réexaminé la situation de M. D le 24 avril 2023 comprenait M. Laborde, président, M. E, en tant que formateur en établissement privé, M. G, en tant que professionnel employeur, et M. F, en tant que professionnel salarié, et que ces trois derniers étaient également membres du jury qui s'était réuni le 19 octobre 2021, dont le tribunal avait remis en cause l'impartialité dans son jugement du 16 mars 2023 qui impliquait nécessairement le réexamen de la situation de M. D par un jury ne comportant aucune des personnes ayant siégé lors de la séance du jury du 19 octobre 2021. Il s'ensuit que M. D est fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie d'impartialité du jury à laquelle il avait droit, et que la délibération du 24 avril 2023 doit être annulée, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'un jury ne comportant aucune des personnes qui ont siégé dans le jury qui s'est tenu le 19 octobre 2021 se prononce de nouveau sur l'attribution à M. D des unités capitalisables 1, 2 et 4 du DEJEPS. Sur les frais liés au litige : 4. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Proust renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à cette dernière sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La délibération du 24 avril 2023 et la décision du 27 juin 2023 rejetant le recours gracieux de M. D sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au jury ne comprenant aucune des personnes qui ont siégé dans le jury qui s'est tenu le 19 octobre 2021, de se prononcer de nouveau sur l'attribution à M. D des unités capitalisables 1, 2 et 4 du DEJEPS. Article 3 : L'Etat versera à Me Proust, avocate de M. D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à Me Proust. Copie en sera également adressée pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme H et Mme B, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La rapporteure, E. H Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303668
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TA3328 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303668_20250528
TA8021 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2303668_20250528