TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HDésistement
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2303669_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. D A, représenté par Me Sebaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation consentie à son auteur, M. C B ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il fait l'objet dans son pays d'origine de violences et de menaces de mort par des groupes criminels essayant de lui extorquer de l'argent. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, M. A déclare se désister de cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baccati, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, M. A déclare se désister de cette instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sebaoui. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2023. Le magistrat désigné, J. BACCATILa greffière C. TOUZET La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er août 2023. La greffière C. TOUZET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2303669_20230801
Données disponibles
- Texte intégral