TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303669_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, la SARL KSM et M. A B , représentés par Me Mansouri, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 31 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime, portant fermeture administrative temporaire de la SARL KSM, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n°2303667 par laquelle la SARL KSM demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. La SARL KSM, qui exploite à Rouen une activité de restauration rapide sous l'enseigne Kasbah, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 août 2023, qui aurait été notifié le 13 septembre 2023, portant fermeture de son établissement pour une durée de quinze jours. 3. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative est remplie, la SARL requérante fait tout d'abord valoir qu'elle est confrontée à un crédit et à des charges conséquentes, ce dont elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve, alors même qu'elle indique n'employer aucun personnel. Elle soutient aussi que l'administration aurait agi de manière déloyale eu égard aux conditions et aux délais de notification de l'arrêté mais cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas constitutive d'une situation d'urgence, l'arrêté ne pouvant prendre effet avant sa notification effective. Enfin, elle fait valoir que l'arrêté prend effet le 14 septembre 2023 pour une durée de quinze jours mais cette circonstance ne suffit pas non plus, compte tenu de ce qui précède, à créer une situation d'urgence alors, au demeurant, que le délai nécessaire pour mener une procédure contradictoire et convoquer une audience n'aurait pas permis, à supposer remplies l'ensemble des conditions posées par l'article L 521-1 du code de justice administrative, de réduire sensiblement l'impact de la mesure. La requérante n'apportant, ainsi, pas de justifications suffisantes propres à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL KSM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL KSM. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 19 septembre 2023. La juge des référés, signé A. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303669_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel