TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2303670_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A E, représenté par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Gossa au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation de signature ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande présentée par M. E pour obtenir l'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les observations de Me Gossa, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant géorgien né le 12 janvier 1981, a sollicité, le 29 octobre 2019, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 23 juin 2023, dont la légalité est contestée, a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D C, directrice de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n°2023-368 du 22 mai 2023, accessible tant au juge qu'aux parties, publié au recueil des actes administratifs spécial n°115-2023 du 22 mai 2023, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant de fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. E, entré en France en 2011, a été débouté du droit d'asile et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 10 février 2014 non contestée. Le 29 octobre 2019, le requérant a sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il se prévaut de la présence de sa compagne Mme B F, dont la situation administrative de séjour est en cours de réexamen par la préfecture des Alpes-Maritimes et de ses deux enfants nés et scolarisés en France. Il produit également une promesse d'embauche en qualité de carrossier avec la société " Marque Auto " en date du 29 juin 2023, qui est postérieure à la date de l'arrêté en litige. Toutefois ces seules circonstances ne constituent pas des motifs suffisants de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par sa compagne est en cours de réexamen est sans incidence sur la légalité de l'acte litigieux. L'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ni n'établit pas que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale s'installe dans le pays dont ses membres ont tous la même nationalité et que les enfants du requérant y poursuivre leur scolarité. Dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis, en prenant la décision litigieuse, une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Articler 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. KolfLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2303670_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel