TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2303670_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 13 avril 2023 autorisant le maire de Bois-Bernard à ester en justice. Il soutient que l'adoption de cette délibération est illégale dès lors qu'elle ne figurait pas à l'ordre du jour envoyé le 7 avril 2023 aux conseillers municipaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la commune de Bois-Bernard, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - cette délibération a été présentée à fin de communication et d'information du conseil municipal et ne présentait aucun caractère décisoire ; - en tout état de cause, le maire de la commune dispose de la capacité à défendre les intérêts de la commune en justice de par la délégation qui lui a été consentie par le conseil municipal par la délibération n°2020-27 du 19 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - et les observations de M. A, maire de la commune de Bois-Bernard Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été nommé deuxième adjoint au maire de Bois-Bernard (Pas-de-Calais) durant le mandat 2020-2026. En vertu d'un arrêté du 25 mai 2020, le maire lui a donné délégation de fonctions et de signature dans les domaines du sport, de la jeunesse et des associations sportives ainsi que dans le suivi des actions de communication de la commune, des différents contrats, de l'entretien des bâtiments communaux, des travaux et différentes tâches du personnel technique, des commissions de sécurité, des commissions d'attribution des logements, et des affaires culturelles sportives et festives. Par un arrêté du 2 janvier 2023, le maire de ladite commune lui a retiré cette délégation de fonctions et de signature, arrêté qui a été contesté par le requérant devant le tribunal administratif de Lille dans l'instance n° 2301717. A la suite de la communication de cette requête, le conseil municipal a adopté, le 13 avril 2023, une délibération autorisant le maire à défendre la commune dans ladite instance. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l'annulation de cette délibération. Sur la recevabilité : 2. Le délibération contestée présente un caractère décisoire. Par suite, et sans qu'ait d'incidence tant le motif de présentation de cette délibération en conseil municipal que la circonstance que le maire dispose d'une délégation du conseil municipal adoptée en 2020 lui permettant d'agir en défense des intérêts de la commune, le requérant est recevable à demander l'annulation de la délibération contestée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales: " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'une convocation irrégulière, comme celle indiquant de façon incomplète les questions à l'ordre du jour, entache d'illégalité la délibération du conseil prise au cours de la séance. 4. Il ressort des pièces du dossier que la convocation au conseil municipal du 13 avril 2023 ne faisait pas mention de la proposition de délibération en cause, finalement adoptée au cours dudit conseil. Elle a ainsi été prise en méconnaissance des dispositions citées au point précédent et doit, pour ce motif, être annulée. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de Bois-Bernard en date du 13 avril 2023 autorisant le maire à ester en justice est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Bois Bernard. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303670
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2303670_20250710