TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5Satisfaction Totale
TA31 · Juge unique chambre 5 — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303671_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, en raison d'une maison d'habitation située au 80 rue Albert Sans sur la commune de Saurat (09 400), pour un montant de 137 euros. Elle soutient que son bien ne peut être occupé, dès lors qu'il est en travaux et, qu'à ce titre, il ne peut être soumis à la taxe sur les locaux vacants. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est propriétaire d'une maison à usage d'habitation, situé au 80 rue Albert Sans sur la commune de Saurat (09 400) et a été assujettie à une contribution de taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2022, d'un montant de 137 euros. Par décision de l'administration fiscale en date du 18 avril 2023, sa réclamation a été rejetée. Par la présente requête, Mme A doit être regardée, comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. () ". Aux termes de l'article 232 du même code : " / V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 et n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. Il a notamment jugé que ne sauraient être assujettis à cette taxe " des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ", ni " des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". Il résulte par ailleurs de la doctrine administrative référencée BOI-IF-AUT-60 publiée le 11 mars 2014 que les travaux nécessaires pour rendre habitable un logement s'entendent notamment de ceux qui ont pour objet " d'assurer la stabilité des murs, charpentes et toitures, planchers ou circulations intérieures (notamment les escaliers) ; / l'installation, dans un logement qui en est dépourvu ou, dans le cas contraire, la réfection complète de l'un ou l'autre des éléments suivants : équipement sanitaire élémentaire, chauffage, électricité, eau courante, ensemble des fenêtres et portes extérieures. / Par ailleurs, les travaux doivent être importants. La production de devis devrait permettre, la plupart du temps, d'apprécier l'importance des travaux. A titre de règle pratique, il peut être admis que cette condition est remplie lorsque le montant des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable excède 25 % de la valeur vénale du logement au 1er janvier de l'année d'imposition ". 4. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au titre de l'année d'imposition est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située au 80 rue Albert Sans sur la commune de Saurat (09 400), acquise le 30 septembre 2020. Pour contester son assujettissement à la taxe d'habitation sur les logements vacants, la requérante soutient que la vacance du logement ne lui est pas imputable et que l'appartement est inhabitable, dès lors que des travaux sont toujours en cours de réalisation. Elle fournit à l'appui de ses allégations, un devis daté du 5 novembre 2021 concernant, des travaux sur la toiture avec création d'un chevêtre pour fenêtre de toit, la fourniture et la pose de garde-corps, la mise en œuvre de plancher à claire voie et la pose d'un velux, ainsi qu'un devis du 13 décembre 2022 concernant la pose d'un double vitrage. Toutefois, ces devis, à supposer qu'ils concernent le bien situé au 80 rue Albert Sans sur la commune de Saurat (09400), ne permettent pas de justifier du caractère inhabitable de cette habitation, ni que les travaux exécutés auraient été de nature à le rendre habitable. Dans ces conditions, il n'est pas établi que cette habitation était vacante pour une cause indépendante de la volonté de la requérante. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale l'a assujettie, pour le bien concerné, à la taxe d'habitation sur les logements vacants au titre de l'année 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge de l'imposition en litige. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2303671_20240723
Données disponibles
- Texte intégral