TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303672_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B G A, représenté par Me Pialat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un vice d'incompétence, d'erreur de droit compte tenu de l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement, et compte-tenu du défaut de décision de transfert précédemment émise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 et 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme C F, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin et les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 3 février 2023, d'un arrêté de transfert qui lui a été notifié le 27 février 2023. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant renouvellement de son assignation à résidence serait entaché d'erreur de droit faute d'arrêté de transfert préalablement notifié. 6. Enfin, en se bornant à soutenir que la préfète ne justifie pas des diligences visant à permettre sa remise aux autorités espagnoles, le requérant ne conteste ni l'impossibilité de quitter immédiatement le territoire français, ni la circonstance que l'exécution de la mesure de transfert demeure, à la date de l'arrêté attaqué, une perspective raisonnable. Ainsi, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les frais irrépétibles. D E C I D E : Article 1 : M. B G A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, D. Merri La greffière, L. Chérif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2303672_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel