TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303673_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 10 mars 2023, M. C A représenté par Me Lengrand demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat (sic).
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car ayant changé d'employeur, il doit effectuer une demande d'autorisation en ligne or cette démarche n'est pas possible car il n'a plus de document l'autorisant à séjourner en France ce qui le maintient dans une situation de grande précarité et l'incomplétude de son dossier de demande n'est pas de son fait.
- Enfin, il soutient que son employeur l'ayant suspendu depuis le 26 octobre 2022, il ne touche plus de revenus ;
- la mesure demandée est utile car il justifie de multiples démarches et aucune autre solution ne lui a été proposée ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence car il est à l'origine du blocage de sa situation en ne produisant pas en temps utiles les documents qui lui ont été régulièrement demandés.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat (sic).
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
5. Il résulte de l'instruction que M. A a obtenu un rendez-vous le 1er avril 2022 en vue de faire renouveler son titre de séjour en qualité de salarié et qu'un certain nombre de documents manquants lui ont été réclamés et qu'un nouveau rendez-vous lui a été accordé le 27 juillet 2022 au cours duquel l'incomplétude de son dossier lui a été rappelé. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant aurait produit lors de cette instruction l'autorisation de travail demandé. Il ressort des écritures même de son conseil que son ancien employeur a refusé de produire cette pièce et qu'il a suspendu son contrat de travail à compter du 26 octobre 2022. Par suite, le requérant en ne produisant pas l'ensemble des documents nécessaires et qui lui ont été régulièrement demandés est à l'origine de la situation d'urgence qu'il invoque. Ensuite, s'il soutient qu'il n'est pas à l'origine du blocage de cette situation, il n'en justifie pas au contraire eu égard à ce qui vient d'être dit. Enfin, s'il soutient que son nouvel employeur a engagé des démarches en vue de la délivrance d'une nouvelle autorisation de travail qui se trouverait bloquée, il n'en justifie pas. Ainsi, le préfet est fondé à soutenir qu'il n'établit pas l'urgence de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 24 mars 2023.
Le juge des référés,
A. Béal.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303673/9Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2303673_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel