TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303673_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Beral, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Lozère l'a assignée à résidence. Elle doit être regardée comme soutenant que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, et n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 le rapport de Mme Lahmar. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, déclare être entrée en France en 2014 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 17 janvier 2023, elle a déposé auprès du préfet de la Lozère une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au tribunal d'annuler les deux arrêtés du 2 octobre 2023 par lesquels cette autorité l'a, d'une part, obligée à quitter le quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction d'y retourner pour une durée de deux ans et, d'autre part, assignée à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort du contenu de l'arrêté litigieux que le préfet de la Lozère a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'il ait mentionné qu'elle a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B établit être entrée sur le territoire espagnol le 20 juillet 2014, alors qu'elle bénéficiait d'un visa de court séjour délivré par les autorités de ce pays. Les pièces produites à l'instance ne permettent toutefois pas de démontrer à quelle date elle serait entrée en France, ni si elle s'y serait maintenue de manière continue depuis. A cet égard, ni le fait qu'elle ait obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 2017 et qu'elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée signé en juin 2023, ni les attestations de proches produites au dossier ne sont suffisants à démontrer qu'elle aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de seize ans au moins et qu'elle ne soutient pas y être dépourvu d'attaches. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 5. En premier lieu, il ressort de la rédaction de l'arrêté du 2 octobre 2023 portant assignation à résidence que le préfet de la Lozère a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. 6. En second lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision d'assignation à résidence en cause, qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner du territoire français, méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Lozère et à Me Beral. Une copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La magistrate désignée, L. LAHMAR La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2303673_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel