TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303673_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2303673, M. A B, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023, par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande d'asile de sa fille mineure est en cours d'examen devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, de sorte que la mesure d'éloignement le visant méconnaît l'intérêt supérieur de cet enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023 sous le n° 2303674, M. A B, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023, par lequel la préfète de l'Oise a prononcé son assignation à résidence. Il soutient que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Les parties ont été régulièrement convoquées par tous moyens à l'audience publique. Ont été entendus au cours de cette audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président ; - et les observations de Me Sorriaux, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 26 janvier 1995, soutient être entré le 8 décembre 2021 sur le territoire français, où il a présenté, de même que son épouse, une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 mai 2022 puis par la cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2022. Par deux arrêtés du 26 octobre 2023, dont il demande l'annulation par les requêtes visés ci-dessus qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement, la préfète de l'Oise, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et, d'autre part, a prononcé son assignation à résidence. 2. Aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Si la cour nationale du droit d'asile a renvoyé, aux termes de l'article 2 de sa décision n° 23013624 du 18 juillet 2023, l'examen de la demande d'asile de la fille de M. B devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et si l'intéressée bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date d'intervention de l'arrêté attaqué en application des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mère de l'enfant ne fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et peut ainsi assurer, dans son intérêt supérieur, sa représentation durant l'examen de cette demande, ainsi que le prévoit d'ailleurs le courrier de convocation devant l'office du 29 septembre 2023 qui lui est adressé. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait pour ce motif les stipulations précitées, ni qu'il serait pour les mêmes raisons entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet doivent être rejetées, de même que ses conclusions dirigées à l'encontre des autres décisions attaquées dont il demande l'annulation par voie de conséquence. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2303673 et 2303674 présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le vice-président désigné, Signé S. ThérainLe greffier, Signé P. Vromaine La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2303673 et 2303674
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2303673_20231031
Données disponibles
- Texte intégral