TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303673_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 7 mai 2023 et le 1er novembre 2023, ainsi que d'autres pièces complémentaires enregistrées le 3 novembre et non communiquées, M. A B, représenté par Me Fiawoo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est prévu par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - et les observations de Me Fiawoo. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 3 janvier 1988, est entré en France en 2008. Ses demandes d'asile ont été définitivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que par la cour nationale du droit d'asile par décisions des 28 novembre 2008 et 18 avril 2011. Il a ensuite été titulaire de titres de séjour de 2013 à 2015, puis de 2016 à 2017 ainsi qu'entre 2017 et 2021. M. B a sollicité, le 3 janvier 2022, un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Par un arrêté du 7 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de le lui délivrer. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Et l'article L. 432-1 de ce code précise que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que le demandeur soit considéré comme constituant une menace à l'ordre public est un élément valablement pris en compte par le préfet dans l'instruction d'une demande de titre de séjour. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en refusant, pour ce motif essentiellement, la délivrance du titre sollicité par M. B, le préfet ait commis un détournement de pouvoir ou de procédure. 4. En deuxième lieu, selon l'article L. 423-7 du code précité : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. M. B, qui indique séjourner en France depuis 2008, est père de quatre enfants français nés le 8 mars 2021, 17 mai 2010, 28 mars 2016, 20 janvier 2015, et a été séparé de leur mère. Il ressort de l'ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 25 mars 2021 que l'intéressé avait alors conservé l'autorité parentale sur ses enfants, dont la résidence était fixée au domicile maternel. Le requérant précise également être professionnellement inséré et justifie avoir créé une entreprise de restauration, immatriculée le 10 janvier 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs signalements et condamnations pour des faits réitérés de violences suivies d'incapacité supérieure à huit jours en 2014 et en 2017, et suivies d'incapacité inférieure à huit jours à deux reprises en mai 2019. Il a, dans ce cadre, été condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans le 18 mars 2021. En outre, la commission du titre de séjour a émis, le concernant, un avis défavorable à sa demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance que la compagne de M. B ait indiqué par une lettre du 27 septembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, souhaiter " aboutir à une réconciliation " avec lui est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision qui s'apprécie à la date de son édiction. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour serait entaché d'une erreur d'appréciation. 6. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et selon l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. M. B ne démontre pas entretenir des liens stables et intenses avec ses enfants depuis sa séparation avec leur mère. Ainsi, il ne justifie ni même n'allègue avoir exercé son droit de visite ou s'être acquitté de la contribution mise à sa charge. En outre, il a été signalé et condamné pour des violences commis sur sa compagne. Dès lors, compte tenu des motifs évoqués au point 5 et alors que la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer le requérant de ses enfants, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations reproduites au point précédent. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Maitre, premier conseiller, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2303673_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel