TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303673_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Borges De Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du préfet de Saône-et-Loire lui refusant implicitement le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour et la délivrance du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail et un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de l'urgence : - les décisions de refus de récépissé et de titre de séjour ne lui permettent pas de justifier de la régularité de sa situation administrative et font obstacle à la recherche d'un emploi, au bénéfice d'un accompagnement d'insertion professionnelle ainsi que de prestations sociales et familiales, alors qu'elle a deux enfants à charge ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - le refus de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-21 du même code, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2303481 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en l'absence des parties, M. Nicolet a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence, il y lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. La requérante, née le 14 décembre 2002, et entrée en France le 1er février 2010, a sollicité le 6 mars 2019 la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par courrier du 8 août 2019, le préfet de Saône-et-Loire a décidé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et l'a invitée à acquitter le droit de visa. L'intéressée s'est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour, le dernier le 8 décembre 2022, valable jusqu'au 7 mars 2023. Dans ces conditions, sont intervenues des décisions lui refusant implicitement le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour et retirant implicitement la décision du 8 août 2019 lui accordant le titre de séjour sollicité. Dès lors que le préfet de Saône-et-Loire n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d'urgence, la requérante est fondée à soutenir que la condition d'urgence prescrite par L. 521-1 du code de justice administrative est établie. 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision refusant de renouveler un récépissé de demande de titre de séjour, des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la demande de titre de séjour de l'intéressée a fait l'objet d'une instruction et, par la décision retirant un titre de séjour, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, au regard notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des décisions contestées, et d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. L'Etat versera au conseil de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme A B. Article 2 : L'exécution des décisions du préfet de Saône-et-Loire, refusant implicitement à Mme B le renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour et la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicite, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me José Borges de Deus Correia la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2303673_20240111
Données disponibles
- Texte intégral