TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303674_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, des pièces du 31 mai et un mémoire complémentaire du 5 juin 2023, Mme B F, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ou à tout le moins, d'annuler l'obligation de présentation auprès des forces de l'ordre dont fait l'objet l'enfant de la requérante ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle ne peut faire l'objet d'un renouvellement tacite ; - les mesures d'astreintes sont disproportionnées et entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai et le 5 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soulève des moyens nouveaux à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, en ce qu'elle prévoit la présence du fils mineur de la requérante âgé de 16 ans, consistant en la violation de l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la méconnaissance du principe de clarté de la loi tel qu'issu de la décision du conseil constitutionnel DC 2005-514, la violation de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la violation de l'article 2 du 4ème protocole de ladite convention. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. ". 6. Si, conformément aux dispositions précitées, la décision en litige mentionne qu'elle pourra être renouvelée trois fois, il ne ressort toutefois pas de ladite décision que ce renouvellement pourrait être tacite. Le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 8. Premièrement, si Mme F soutient qu'elle souffre de difficultés d'orientation, renforcées par l'absence de maîtrise de la langue française, et qu'ainsi elle est dans l'impossibilité de respecter l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis à 15 heures à l'hôtel de police de Metz, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit à l'audience, la réalité de ces difficultés, ni, au surplus, son indisponibilité due au suivi de cours de langue française. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'assignation, eu égard à sa durée et aux obligations limitées imposées à la requérante, serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 9. Deuxièmement et en revanche, la décision attaquée impose à Mme F, à titre de mesure de contrôle, de se présenter tous les lundis, hors jours fériés, à 15 heures à l'hôtel de police de Metz, accompagnée de son fils mineur. 10. Alors même qu'aucune disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, lesquels ne sont pas concernés par une mesure d'assignation, il ressort des pièces du dossier que le jeune C F, fils de la requérante âgé de 16 ans, est scolarisé au lycée professionnel André Citroën à Marly. Les circonstances que le jeune C soit inscrit depuis peu dans l'établissement, et qu'il ne maîtrise pas la langue française, invoquées par la préfète du Bas-Rhin, ne le dispensent pas de l'obligation d'assiduité en cours. Par ailleurs, la préfète ne démontre pas que la mesure de contrainte ne pouvait être fixée hors du temps scolaire de C. Cette modalité de contrôle de l'assignation à résidence étant divisible de la mesure d'assignation elle-même, elle justifie l'annulation de la décision d'assignation en tant qu'elle prévoit la présence du jeune C dans le cadre de l'obligation de présentation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre en tant qu'il prévoit des modalités de présentation le lundi à 15h00 pour son fils mineur. Le surplus de ses conclusions à fin d'annulation doit, en revanche, être rejeté. Sur les frais de l'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme F en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 mai 2023 assignant Mme F à résidence est annulé seulement en tant qu'il oblige son fils mineur C F à se présenter auprès des forces de police les lundis à 15h00. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La magistrate désignée, D. Merri,La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2303674_20230731
Données disponibles
- Texte intégral