TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303674_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 15 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Remi Lefebvre, avocat au Barreau de Grasse, demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 9 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre de la décision en date du 9 février 2023 ; * d'enjoindre à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande. M. C doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 9 mai 2023 rejetant le recours gracieux introduit à l'encontre de la décision initiale de la commission en date du 9 février 2023 au motif que si le requérant est dépourvu de logement depuis début 2021, la situation de l'intéressé ne semble pas lui permettre d'occuper de façon pérenne un logement autonome eu égard à son absence de parcours locatif, à ses conditions de vie actuelles et à son besoin d'accompagnement de proximité et, qu'à titre transitoire, un accompagnement social dispensé dans une structure d'hébergement est une solution plus adaptée à sa situation, la commission invitant par ailleurs l'intéressé à se rapprocher de son travailleur social de secteur pour qu'une demande d'hébergement soit déposée auprès du service intégré d'accueil et d'orientation. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " et aux termes du premier alinéa du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). " Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " Par ailleurs, aux termes des dispositions du IV du même article : " Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'État dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () " Par ailleurs, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 441-1 du même code : " En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : / a) Personnes en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; / () k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers (). " 3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours formé à l'encontre d'une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l'accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l'État selon les dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, d'apprécier l'urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. 4. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité au motif qu'en application des a) et k) du troisième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, en situation de handicap avec un taux d'incapacité entre 50 et 80 % et dépourvu de logement il doit être reconnu prioritaire. Cependant, d'une part, les dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation mentionné au point 2 ci-dessus ne sont pas opposables à la commission de médiation, les critères de reconnaissance du droit au logement opposables étant limitativement énumérés par les dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus. D'autre part, par les éléments qu'il produit, le requérant, qui, au demeurant, ne produit pas la décision initiale de la commission de médiation en date du 9 février 2023 ni n'en précise le sens, ne permet pas au tribunal d'apprécier si ladite commission a fait de la situation de M. C une appréciation manifestement erronée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en date du 9 mai 2023 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLe greffier, signé A. BAAZIZ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2303674_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel