TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303675_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 avril et 2 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Magnan, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant retrait de son titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction au préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce que celui-ci restitue à Mme B sa carte de résident dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Magnan, représentant Mme B. Une note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2023, a été présentée pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 10 janvier 1969, est entrée en France le 1er décembre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable du 28 novembre 2018 au 28 novembre 2019, et a obtenu ultérieurement une carte de séjour pluriannuelle. Elle s'est ensuite vue délivrer une carte de résident valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2032 en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de la carte de résident dont elle bénéficiait et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / () / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour procéder au retrait de la carte de résident dont Mme B était titulaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que l'époux de la requérante a informé les services de la préfecture, par un courriel du 8 décembre 2022, que la communauté de vie avec celle-ci aurait cessé depuis le 11 juin 2021. Toutefois, le retrait de la carte de résident de Mme B, qui n'est pas fondé sur l'existence d'une fraude, laquelle ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier, ne pouvait être légalement décidé le 3 mars 2023 soit au-delà du délai maximal de quatre années prévu par les dispositions précitées de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter du mariage de la requérante et de son conjoint français célébré le 6 mars 2018 au Cameroun. A cet égard, le préfet ne saurait se prévaloir utilement, comme il le fait dans son mémoire en défense, de la base légale constituée par les dispositions de l'article L. 432-5 du même code qui concernent le retrait d'une carte de séjour temporaire lorsque son titulaire cesse de remplir une des conditions prévues pour l'obtenir, et ne peuvent en tout état de cause légalement fonder le retrait d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans. Par conséquent, Mme B est fondée à soutenir qu'en procédant au retrait de sa carte de résident, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a retiré sa carte de résident et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône restitue à Mme B la carte de résident dont elle était titulaire. Si la requérante n'a pas présenté dans sa requête de conclusions à fin d'injonction en ce sens , il y a toutefois lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire au préfet de restituer à l'intéressée la carte de résident dont elle était titulaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à Mme B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer à Mme B la carte de résident dont elle était titulaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303675_20230629
Données disponibles
- Texte intégral