TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303675_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 14 juillet 2023, Mme C A, représentée par Me Azogui, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de préemption du maire de Ferrières-Les-Verreries du 6 juin 2023 décidant de l'acquisition des biens cadastrés section B numéros 11 et 12 à Ferrières-Les-Verreries ;
2°) d'enjoindre à la commune de Ferrières-Les-Verreries de s'abstenir de conclure l'acte authentique et de verser le prix d'acquisition ou de disposer du bien, de l'aliéner au profit d'un tiers et d'en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ferrières-Les-Verreries la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la suspension permettra d'éviter que la vente ne soit conclue ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision a été prise par une autorité incompétente ; le service des domaines n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme ; la décision est insuffisamment motivée ; le titulaire du droit de préemption s'est manifesté au-delà du délai de deux mois en méconnaissance de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; la décision n'a pas de caractère exécutoire ; il n'y a pas de droit de préemption urbain institué régulièrement par la commune ; aucun projet préexistant et d'intérêt général ne justifie la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, la commune de Ferrières-Les-Verreries, représentée par Me Bequain de Coninck, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient que la décision attaquée a été retirée et qu'il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur sa légalité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2303676 tendant à l'annulation de la décision de préemption du maire de Ferrières-Les-Verreries du 6 juin 2023 décidant de l'acquisition décidant de l'acquisition des biens cadastrés section B numéros 11 et 12 à Ferrières-Les-Verreries.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Doumergue, juge des référés ;
- les observations de Me Rivoire, représentant Mme A ;
- et les observations de Me Bezard, représentant la commune de Ferrières-Les-Verreries.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande la suspension de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Ferrières-Les-Verreries a décidé d'acquérir par voie de préemption les parcelles cadastrées section B n° 11 et 12.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 10 juillet 2023 notifié au propriétaire, à Mme A et au notaire, le maire de la commune de Ferrières-Les-Verreries a retiré sa décision du 6 juin 2023. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de la décision du 6 juin 2023, qui a été retirée en cours d'instance, et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Ferrières-Les-Verreries de s'abstenir de conclure l'acte authentique et de verser le prix d'acquisition sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. D et à la commune de Ferrières-Les-Verreries.
Fait à Montpellier, le 18 juillet 2023.
La juge des référés, La greffière,
C. Doumergue M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juillet 2023.
La greffière,
M. BAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2303675_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel