TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303675_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023, par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation à cette fin ; - l'autorité administrative a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il poursuit des études qu'il souhaite achever en France et que la décision attaquée aurait pour effet de compromettre son cursus ; - la mesure d'interdiction de retour est disproportionnée, alors qu'il n'a commis aucune infraction sur le territoire français. Le préfet de la Somme n'a pas produit d'observation, mais des pièces le 29 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du présent litige. Les parties ont été régulièrement convoquées par tous moyens à l'audience publique. A été entendu au cours de cette audience publique le rapport de M. Thérain, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. M. B A (ou Lezrag), ressortissant marocain né le 27 juin 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2023, par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un arrêté du préfet de la Somme du 31 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, que le moyen tiré du défaut de délégation du signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur de cabinet du préfet du même département, manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A, qui se borne à produire une carte d'étudiant délivrée en 2020 par les autorités ukrainiennes poursuive ou ait l'intention de poursuivre des études en France, non plus d'ailleurs qu'il ne démontre, à supposer cette circonstance établie, ne pouvoir les achever dans son pays d'origine. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a porté aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 6. M. A ne démontre pas que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an serait disproportionnée au seul motif qu'il n'aurait pas commis d'infraction sur le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris celles qu'il présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions étant en outre manifestement dénuées de fondement au sens et pour l'application de l'article 7 de cette même loi, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le vice-président désigné, Signé S. ThérainLe greffier, Signé P. Vromaine La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2303675_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel