TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303676_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme D, représentée par Me Paëz, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident volée, sous huitaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 960 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé le 25 juillet 2022 une demande de duplicata de sa carte de résident suite à son vol, qu'elle n'a aucun retour de la préfecture de police depuis sa demande, qu'elle ne peut justifier de sa situation au titre du séjour, qu'elle ne peut pas procéder à l'édiction des DCEM de ses trois enfants, qu'elle n'a pas pu faire éditer sa carte vitale, qu'elle n'a plus accès à sa CMU, qu'elle a eu des difficultés de procéder à l'inscription scolaire de ses enfants ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir son duplicata ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la décision porte atteint à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de duplicata est toujours en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante bangladaise née le 8 septembre 1989, est titulaire d'un titre de séjour en qualité de réfugiée valable du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2031. Mme A fait valoir que ses démarches auprès de la préfecture de police aux fins d'obtenir un duplicata de son titre de séjour, qui lui a été volé, sont demeurées infructueuses depuis le mois de juillet 2022. Toutefois, elle a attendu plus de quatre mois après le vol de son titre de séjour et le dépôt de plainte, respectivement les 13 et 14 mars 2022, pour déposer sa demande de duplicata le 25 juillet 2022. Ainsi, la conditions d'urgence n'est pas remplie. Par ailleurs, la requérante se prévaut d'une adresse à Paris depuis le 25 mai 2018, mais a déposé plainte en Seine-Saint-Denis et a demandé, un mois avant sa demande de duplicata sur l'ANEF, à la CAF de ce même département de procéder à sa demande de RSA. Enfin, elle ne s'est pas présentée au kiosque d'appui numérique pour étrangers alors qu'elle y était convoquée le 17 février 2023. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que les conclusions susvisées de sa requête ne présentent pas d'utilité. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 avril 2023. La juge des référés, C. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2303676_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA