TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303676_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A C, représenté par Me Harir, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ; par ailleurs il se trouve dans l'incapacité de travailler et de percevoir des ressources ; l'urgence résulte en outre de l'atteinte à sa liberté d'entreprendre et à sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa situation matrimoniale ; elle méconnaît les articles L 421-5 et L 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L 423-23 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Des pièces complémentaires ont été produites pour le préfet des Yvelines le 13 mai 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence n'est pas discutée ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est suffisamment motivée ; contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a pris en compte d'ensemble de sa situation personnelle et familiale ; l'erreur de fait quant à la période de bigamie de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; du fait des signalements de son épouse et dès lors que l'intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence avec son ex-épouse, le préfet pouvait considérer qu'il représentait une menace pour l'ordre public ; s'agissant de la méconnaissance des articles L 421-5 et L 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les montants du chiffre d'affaires sont insuffisants pour un couple avec un enfant à charge ; les incertitudes de l'activité de l'intéressé ainsi que le caractère fortement concurrentiel du secteur en cause compromettent la faculté de l'intéressé de tirer de l'activité des moyens d'existence suffisants ; les pièces produites à l'appui de la demande ne permettent pas de démontrer la viabilité économique du projet ; sa seule présence en France n'est pas de nature à justifier son admission au séjour ; sa relation de concubinage est récente et s'agissant de l'enfant il n'apporte que peu d'éléments pour établir une participation à son entretien et à son éducation ; il ne démontre pas une intégration sociale ou professionnelle suffisante ; le seul refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2303674 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 juin 2023 à 10h, en présence de M. Rossini, greffier d'audience, M. Ouardes a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Harir, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu'elle précise ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu'il précise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. A C demande au tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut. S'agissant des conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. S'agissant d'une demande de renouvellement, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C est rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Me Harir et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 9 juin 2023, Le juge des référés Signé P. OuardesLe greffier, Signé C. Rossini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2303676_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel