TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303676_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A D épouse E, représentée par Me Abdou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elle ne tient pas compte de sa nationalité française ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît le principe du contradictoire ; - est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme D épouse E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Abdou, représentant Mme D épouse E. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse E, ressortissante algérienne née le 4 décembre 1971, est entrée en France le 10 septembre 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et a sollicité, le 9 décembre 2022, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme D épouse E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 20 mars 2023 a été signé par Mme C B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui vise notamment les stipulations de l'accord franco-algérien, celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante. Elle précise également que son époux fait l'objet d'une décision concomitante de refus de séjour et que ses trois enfants résident en Algérie. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si Mme D épouse E fait valoir qu'elle réside en France depuis le 10 septembre 2022 avec son époux, elle ne démontre toutefois pas la réalité et l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son époux a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 20 mars 2023. L'intéressée, qui produit son passeport algérien délivré en 2015, ne justifie pas être de nationalité française en se bornant à présenter la carte d'identité française de sa mère. Par ailleurs, Mme D épouse E n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles en Algérie, où résident ses trois enfants majeurs. Enfin, si la requérante justifie avoir obtenu en Algérie un diplôme de docteur en pharmacie et soutient que l'emploi de pharmacien est considéré comme un métier sous tension dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France à la date de l'arrêté en litige. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressée, qui a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, aurait demandé la délivrance d'une autorisation de travail. Ainsi, compte tenu de la très faible ancienneté de son séjour en France et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme D épouse E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le refus de titre de séjour opposé à la requérante n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée par le préfet des Bouches-du-Rhône, notamment au regard de sa nationalité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, à l'occasion de la constitution et du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme D épouse E a pu présenter toutes observations qu'elle jugeait utiles. En outre, il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites ou orales, ni de solliciter l'assistance d'un avocat, avant l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 8. En deuxième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de la requérante. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D épouse E doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303676_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel