TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2303676_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 21 juin 2023, M. C A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 28 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2024. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête : - d'une part, en ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante ; - d'autre part, en ce que la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. A qui ne faisant pas grief au requérant, n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, - et les observations de Me Simsek, avocate de M. A. Le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er mars 1987, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2007, selon ses déclarations. Le 21 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Le même jour, le préfet a classé sans suite sa demande de titre de séjour. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision de classement sans suite. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". La rubrique 66 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisant la liste des pièces justificatives à produire pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 mentionne : 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / - justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d'habitation ; en cas d'hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa carte nationale d'identité ou de sa carte de séjour n'est plus à jour ; () ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. 4. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'adresse de son hébergeant ne correspondait pas à celle figurant sur la carte de séjour de ce dernier et qu'il devait procéder à une mise à jour. Il ressort des pièces du dossier que le requérant vit chez son frère. En application de la rubrique 66 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A devait présenter une attestation d'hébergement datée et signée, une copie du titre de séjour de l'hébergeant et le cas échéant, dans l'hypothèse où l'adresse figurant sur le titre de séjour n'est plus à jour, un justificatif de domicile. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de la capture d'écran des pièces transmises à l'administration lors du dépôt en ligne de sa demande de titre de séjour, qu'il a remis une attestation d'hébergement, une copie de la carte de résident de son frère, mais n'a pas fourni de justificatif de domicile de moins de six mois aux noms et à l'adresse de son hébergeant. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement classer sans suite la demande de titre de séjour de M. A et considérer que l'instruction de sa demande ne relevait pas de sa compétence. Cette décision ne faisant pas grief à M. A, la requête doit être rejetée comme étant irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal Le président, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2303676_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel