TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUESatisfaction Partielle
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303677_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 septembre 2023 et le 20 octobre 2023, Mme F G et M. A E demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite rejetant le recours dirigé contre la décision du 29 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire les a informés d'indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'allocation de logement sociale et d'allocation de logement familiale d'un montant total de 22 898,66 euros. 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire de statuer à nouveau sur leur demande dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral. Ils soutiennent que : - la décision résulte d'un traitement algorithmique et ils n'ont pas reçu les informations prévues par les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - en l'absence de fausse déclaration, l'action est prescrite en application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, la notification de la caisse d'allocations familiales datant du 30 mars 2022 ; - aucun décompte de la créance de la caisse d'allocations familiales n'est produit ; - l'assermentation de l'agent chargé du contrôle n'est pas produite ; - la notification de l'indu n'est pas motivée ; ils n'ont pu bénéficier d'un entretien devant le signataire de la décision et les droits de la défense ont été méconnus ; ils n'ont pas reçu communication des pièces fondant la décision ; - ils ne mènent pas une vie de couple stable et continue ; en tant que propriétaires en indivision avec charges de remboursement, de faibles revenus et un enfant, ils avaient certes vécu dans le même ensemble immobilier mais dans des bâtiments distincts ; le contrôleur qui avait pris la peine de se déplacer avait conclu que "le couple est séparé affectivement et qu'ils disposent chacun d'un endroit" ; - ils n'ont pas perçu de revenu supplémentaire ; en outre le service gestion des droits RSA du conseil départemental d'Indre-et-Loire a précisé dans un courriel daté du 21 mars 2022 qu'un abattement de 71% sur les recettes brutes de l'activité déclarée par Monsieur A E doit être appliqué ; il est impossible de savoir avant le 31 décembre si l'activité sera considérée comme professionnelle ou non professionnelle ; les ventes réalisées sur le site " le bon coin " ne constituent pas des revenus ; - ils se prévalent du droit à l'erreur de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - des erreurs affectent le calcul de l'indu : le chiffre d'affaires d'exploitation de gîte classé " meublé de tourisme " a été arbitrairement comptabilisé en tant que revenus fonciers par le contrôleur ; or il a bien été précisé au contrôleur, dans un courriel le 23 mars 2021, que ces revenus d'activités relevaient du régime BIC ; 2219,60 euros de revenus versés sur le compte joint (entouré en jaune) ont été comptabilisés deux fois et en tant que revenus fonciers ; la cession de voitures (31 200 euros) et les sommes reçues pour Noël et les anniversaires ont été regardées comme des revenus ; ces erreurs représentent un montant total de 49 400 euros. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des impôts - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 mars 2023, établie à l'issue d'un contrôle du dossier de M. E le 21 juin 2021, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a notifié aux requérants des indus de 14 826,39 euros de revenu de solidarité active pour la période de juin 2018 à janvier 2021, de 3 517 euros d'aide au logement pour la période de janvier 2019 à septembre 2020, de 1 923,02 euros de prestations familiales pour la période de novembre 2020 à mai 2021, de 2 156 euros d'allocation de logement familiale pour la période d'octobre 2020 à mars 2021, de 1 057,11 euros de prime d'activité perçue par Mme G pour la période d'août 2018 à octobre 2019, de 1 342,16 euros de prime d'activité majorée perçue par Mme G pour la période d'avril à septembre 2020. Ces indus sont fondés sur le défaut de déclaration d'une vie commune ainsi que sur l'absence de déclaration de revenus tirés de la location d'une partie de l'ensemble immobilier dont les requérants sont propriétaires en indivision. La réclamation préalable présentée par les requérants a été rejetée par une décision implicite du président du conseil d'Indre-et-Loire s'agissant de l'indu de revenu de solidarité active et par des décisions de la caisse d'allocations familiales du 7 juillet 2023 et du 28 juillet 2023 en matière d'aides personnelle au logement et de prime d'activité. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur la légalité externe des décisions contestées : 3. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les indus soient issus d'un traitement algorithmique. Le moyen tiré de ce que les requérants n'ont pas bénéficié des informations mentionnées aux articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 232-4 de ce code précise que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Il ne résulte pas de l'instruction que les requérants avaient demandé les motifs de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté le recours préalable dirigé contre la décision du 29 mars 2023 en tant qu'elle concerne le revenu de solidarité active. D'autre part, les décisions de la caisse d'allocations familiales du 7 juillet 2023 et du 28 juillet 2023, produites au dossier, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées et de l'absence d'indication des bases de liquidation des indus doivent être écartés. 5. En troisième lieu, la caisse d'allocations familiales a produit le procès-verbal de prestation de serment dressé lors de l'audience publique du Tribunal d'Instance de Tours en date du 22 mars 2019 aux termes duquel Monsieur B C a été autorisé par décision du 21 janvier 2019 du directeur général de la Caisse Nationale des allocations familiales à exercer provisoirement les fonctions d'agent de contrôle des prestations familiales à effet du 21 janvier 2019. 6. En quatrième lieu, Il résulte des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262-46 et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au revenu de solidarité active. Dès lors, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation de revenu de solidarité active. L'allocataire peut faire valoir ses observations en exerçant devant le président du conseil général le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du même code. Il en va de même dans le cadre du recours obligatoire organisé par l'article L. 842-5 du code de la sécurité sociale en matière de prime d'activité et de l'article R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnelle au logement. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les requérants n'ont pas bénéficié d'un entretien oral avec le signataire des décisions rejetant leur réclamation doit être écarté. 7. En cinquième lieu, la caisse d'allocations familiales fait valoir sans être contredite que l'ensemble des documents, notamment ceux obtenus de tiers, fondant les indus, ont été communiqués aux requérants préalablement à la mise en recouvrement. Le moyen doit par suite être écarté. Sur le bien-fondé des indus : 8. L'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". 9. Aux termes de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". 10. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 11. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 12. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, que les indus litigieux sont fondés sur l'existence d'une vie maritale non déclarée entre M. E et Mme G à compter du 1er janvier 2019. Pour établir l'existence d'une telle vie maritale, alors que les requérants avaient déclaré une séparation de fait en 2015 et la reprise d'une vie maritale en octobre 2020, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire s'est fondée sur un faisceau d'indices, caractérisé d'une part, par une communauté d'adresse, les requérants étant propriétaires d'un bien immobilier faisant l'angle de deux rues et disposant d'un studio annexe devant être occupé par Mme G, la naissance d'un enfant intervenue en octobre 2020 ainsi que, d'autre part, l'existence d'un compte joint destiné à acquitter notamment les mensualités de l'emprunt immobilier et crédité par les revenus tirés de l'activité de location de meublés de tourisme exercée par M. E. La caisse d'allocations familiales s'est également fondée sur la circonstance, non contestée, qu'aucune démarche de recherche de logement distinct n'avait été effectuée par M. E ou Mme G. Ces éléments sont de nature à caractériser l'existence d'une vie de couple stable et continue au sens des dispositions précitées. 13. Si M. E et Mme G se prévalent des constatations d'un précédent rapport de contrôle réalisé par la caisse d'allocations familiales en 2018, il ne résulte pas de l'instruction que ce rapport est de nature à contredire le faisceau d'indices réunis par la caisse d'allocations familiales. Les requérants reconnaissent au demeurant que la naissance de l'enfant est la conséquence de la reprise de la vie maritale. 14. En deuxième lieu, les indus litigieux sont fondés sur l'absence de déclaration de l'ensemble des ressources perçues au cours de la période en litige. 15. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". L'article R. 262-11 du même code énumère de façon limitative les allocations ou ressources dont il n'est pas tenu compte pour l'application de l'article R. 262-6. Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 16. Les requérants indiquent que des sommes issues de la vente d'objets leur appartenant n'avaient pas à être prises en compte au titre du droit au revenu de solidarité active. Ils estiment également qu'une somme de 31 200 euros provenant de la vente de véhicules n'avait pas non plus à être intégrée à leurs ressources. Cependant, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles que les revenus procurés par la vente de biens mobiliers, tels que des objets personnels ou des véhicules, sont au nombre des ressources entrant dans le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. 17. Aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. Selon l'article 50-0 du code général des impôts, les travailleurs indépendants dont l'activité principale est de proposer la location de locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme se livrent à une activité de vente de marchandises. Par suite, les requérants, qui soutiennent sans être utilement contredits sur ce point que l'indu de revenu de solidarité active résulte notamment de la réintégration des revenus non déclarés par M. E provenant de la location d'un gîte et que ces revenus ont été regardés comme des revenus fonciers, sont fondés, dans cette mesure à demander l'annulation de la décision implicite rejetant le recours dirigé contre la décision du 29 mars 2023. Il y a lieu par suite de renvoyer les requérants devant les services de la caisse d'allocations familiales pour la détermination du montant de l'indu de revenu de solidarité active mis à leur charge. 18. Si les requérants soutiennent qu'une somme de 2 219 euros a été comptabilisée deux fois en tant que revenus fonciers perçus par M. E et Mme G, ils ne peuvent être regardés comme établissant cette allégation en se bornant à produire une copie d'écran de la rubrique " mes ressources " de leur compte à la caisse d'allocations familiales. Par suite, en l'absence de tout autre élément probant, le moyen doit être écarté. Sur la prescription : 19. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées ". Aux termes de l'article L. 845-4 du code de la sécurité sociale : " L'article L. 553-1 est applicable à la prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 553-1 de ce code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans ". Aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ". 20. Pour les motifs exposés aux points précédents, l'omission de déclaration de la reprise de la vie maritale entre les requérants, ainsi que l'absence de déclaration des revenus provenant de la location du gîte situé dans la propriété sont constitutifs d'une fausse déclaration au sens des dispositions précitées, portant à cinq années le délai de prescription de l'action en recouvrement des indus. La décision du 29 mars 2023 informant les requérants des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'allocation de logement familiale est intervenue moins de cinq années après la date la plus ancienne des faits générateurs des indus, soit juin 2018. Au demeurant, il est constant que par une décision du 30 mars 2022, la caisse d'allocations familiales avait informé les requérants de ces indus. Sur le droit à l'erreur : 21. D'une part, la décision par laquelle un trop-perçu de prestations est notifiée à l'allocataire, sans mettre à sa charge une amende destinée à réprimer les manquements aux obligations déclaratives, ne constitue pas une sanction pécuniaire. Dès lors que la prestation versée initialement n'était pas due, la récupération de l'indu ne constitue pas davantage la privation de tout ou partie d'une prestation due. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer un droit à l'erreur, prévu à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour contester les indus en litige. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G et M. E sont seulement fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire a rejeté le recours dirigé contre l'indu de revenu de solidarité active mis à leur charge. Il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que le recouvrement d'indus ait pu causer un préjudice moral aux requérants. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du président du conseil départemental d'Indre-et-Loire statuant sur la réclamation préalable dirigée contre la décision du 29 mars 2023 est annulée en tant qu'elle intègre des revenus fonciers dans les ressources du foyer de M. E et Mme G pour la détermination de l'indu de revenu de solidarité active. Article 2 : M. E et Mme G sont renvoyés devant les services de la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire aux fins de détermination de l'indu de revenu de solidarité active dans les conditions de l'article 17 du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G, M. A E, au département d'Indre-et-Loire et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé et des solidarités, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2303677_20240313
Données disponibles
- Texte intégral