TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303678_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. D B, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises dans une langue qu'il comprend et traduites en intégralité ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel, prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ait eu lieu en présence d'un interprète, par une personne qualifiée, ni dans des conditions en garantissant la confidentialité ; - il méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, et que ces circonstances justifient que sa demande de protection internationale soit examinée par la France ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il fait état de circonstances humanitaires justifiant que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 25 mai 2023 des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Gars pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2023 : - le rapport de M. Le Gars ; - les observations de Me Raji, représentant M. B, assisté de M. A, interprète en langue peul, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. B ; - et de Me El-Haïk, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen né le 14 janvier 1979, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 25 novembre 2022 auprès des services du préfet des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 22 octobre 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Italie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités italiennes, saisies le 1er décembre 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de prise en charge de M. B, ont implicitement accepté la requête du préfet, 2 février 2023. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ". 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. M. B soutient que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que le frère du requérant, M. C B, a obtenu la nationalité française en 2016. Le requérant se prévaut également de la présence sur le territoire français d'un deuxième frère, M. E B, qui bénéficie d'une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 10 février 2024, et dont il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de transfert vers l'Italie dont il faisait l'objet a été annulé par un jugement n° 2301617 du 24 mars 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles. Enfin, le requérant se prévaut également de la présence de son neveu sur le territoire français, qui bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'en 2033, ce qui n'est pas contesté par le préfet des Yvelines. Dans ces conditions, les liens familiaux existant entre le requérant et les membres de sa famille, par ailleurs présents à l'audience, résidant régulièrement en France ou de nationalité française, justifient que soit appliquée par les autorités françaises la clause discrétionnaire prévue au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Yvelines a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que l'arrêté du 31 mars 2023 du préfet des Yvelines doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté en litige, la présente décision implique nécessairement que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B et que soient prises les mesures qui en découlent. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compètent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de mettre M. B en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Raji, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raji d'une somme de 1000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : L'arrêté du préfet des Yvelines du 31 mars 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de mettre M. B en possession d'une attestation de demande d'asile lui permettant de présenter sa demande d'asile en France, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Raji, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Raji la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet des Yvelines et à Me Raji. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé J. Le Gars La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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TA782 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2303678_20230602