TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2303678_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet du 28 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée produit des effets immédiats sur sa situation ; il risque de perdre le logement occupé avec son épouse et leur enfant ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les articles L.423-23 et L .435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- il remplit les conditions de la circulaire dite Valls.
Par mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la requête au fond est tardive et par suite la présente requête est irrecevable ;
- le requérant ne justifie pas qu'il remplit la condition d'urgence.
Vu :
- la requête n°2300271, enregistrée le 18 janvier 2023, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 août 2023 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations orales de Me Petit, substituant Me Almairac représentant M. B ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 17 avril 1990, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite de rejet du 28 juin 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour. Enfin, l'urgence n'est pas admise lorsque le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence.
4. Le requérant expose, pour justifier de l'urgence, qu'il est marié avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résidence dont la durée de validité expire en octobre 2022, qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée conclu le 17 mai 2023 pour un montant mensuel de 1 747,24 euros brut et qu'il risque de perdre le logement qu'il occupe avec son épouse et leur enfant âgé de moins d'un an. Il verse également le contrat de travail à durée indéterminée de son épouse sans justifier ni préciser les charges et ressources de son foyer. Les circonstances dont fait état M. B, alors qu'il a attendu plus d'un an avant de demander la suspension de la décision contestée du 27 juin 2022, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 16 août 2023.
La juge des référés,
signé
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2303678_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel